Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 246
L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.
Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.
Il peut également être sursis à statuer :
1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;
2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;
3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d'aménagement concerté pour lesquelles l'article L. 311-2 du présent code prévoit qu'il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Le certificat d'urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 424-1 permettraient d'opposer le sursis à statuer. » [1] C. Les cas de sursis à statuer visés par l'article L. 424-1 du Code de l'urbanisme. L'article L. 424-1 du Code de l'urbanisme, auquel renvoie désormais l'article L. 410-1, liste les hypothèses dans lesquelles un sursis à statuer peut être opposé à une demande d'autorisation. […] Faisant une lecture ambitieuse des travaux parlementaires de la loi ELAN, la Cour a jugé que l'obligation de motivation imposée par l'article L. 410-1 était plus exigeante qu'une simple référence à un cas légal. […]
Lire la suite…Le certificat d'urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 424-1 permettraient d'opposer le sursis à statuer. » [1] C. Les cas de sursis à statuer visés par l'article L. 424-1 du Code de l'urbanisme. L'article L. 424-1 du Code de l'urbanisme, auquel renvoie désormais l'article L. 410-1, liste les hypothèses dans lesquelles un sursis à statuer peut être opposé à une demande d'autorisation. […] Faisant une lecture ambitieuse des travaux parlementaires de la loi ELAN, la Cour a jugé que l'obligation de motivation imposée par l'article L. 410-1 était plus exigeante qu'une simple référence à un cas légal. […]
Lire la suite…[…] sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS du 01 JUILLET 2008 […] infraction prévue par les articles L.160-1 A), L.111-1, L.421-4, L.424-1, R.421-23 D), R.111-37 du Code de l'urbanisme, l'article D.331-5 du Code du tourisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.2, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme.
[…] En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : « () / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, […] installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables. ». L'article L. 410-1 du même code dispose que : « (). / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, […]
[…] — il est titulaire d'un permis de construire tacite en application des articles R. 423-23, […] L. 424-2 et R. 424-1 du code de l'urbanisme ;— le refus de délivrer le certificat demandé méconnaît l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. […] Aux termes de l'article R. 423-41 du code de l'urbanisme : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49 « . […] la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. […]
Le mécanisme de cristallisation de l'article L. 410-1 L'article L. 410-1 du code de l'urbanisme organise la stabilité juridique nécessaire aux projets immobiliers. Lorsqu'une demande d'autorisation est déposée dans le délai de validité du CU, l'administration doit appliquer les règles en vigueur à la date de sa délivrance. La portée de la garantie Le pétitionnaire bénéficie d'un droit au maintien des dispositions d'urbanisme. […] Les conditions du sursis à statuer dans le cadre de l'élaboration d'un nouveau PLU Le sursis à statuer est régi par l'article L. 424-1 du Code de l'urbanisme. […]
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