Article L425-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d'autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
2 textes citent l'article

Commentaires14


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°440245
Conclusions du rapporteur public · 7 mars 2022

A l'issue de l'enquête publique, le préfet du Morbihan a délivré, par arrêté du 5 octobre 2018, une autorisation unique tenant lieu d'autorisation d'exploiter au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, de permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme et d'approbation au titre de l'article L. 323-11 du code de l'énergie. […] il résulte des termes mêmes de cette disposition, qui est directement inspirée de l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme selon lequel le permis de construire tient lieu des autorisations prévues par une autre législation, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°446662
Conclusions du rapporteur public · 21 juin 2021

Il faut alors en venir au cœur des questions qui vous sont posées, relatif à l'articulation entre les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement et celles du code de l'urbanisme sur les autorisation d'urbanisme. 2 Cet amendement, issu d'une proposition du groupe écologiste du Sénat et adopté contre l'avis du Gouvernement, a d'abord été écarté par l'Assemblée nationale, puis réintroduit par le Sénat en 2ème lecture et confirmé par l'Assemblée nationale. 3 Question écrite n°23165 de Mme S. […] Et il est vrai que le code de l'urbanisme règle en effet, en ses articles L. 425-1 et suivants, les situations de superpositions de régimes d'autorisations, […]

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3L’appréciation de la visibilité depuis un site inscrit
gmr-avocats.fr · 22 janvier 2016

L'article L. 621-31 du code du patrimoine soumet tout projet d'urbanisme dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou instruit à autorisation préalable. […] L'article L 425-1 du code de l'urbanisme dispose que dans ce cas, le permis de construire, d'aménager, de démolir, ou la décision prise sur déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L 621-31 du code de l'urbanisme lorsque la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des bâtiments de France. […]

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Décisions195


1Tribunal administratif de Bordeaux, 20 octobre 2011, n° 0803374
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme: « Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, […]

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2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 27 juin 2023, n° 2100311
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, le permis de construire () tient lieu d'autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d'État, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente ». […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 18 juin 2013, n° 1105340
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[…] 71-02-04-01 […] — que le permis de construire, qui leur a été délivré le 26 août 2011 et auquel est joint un plan de masse sur lequel figure l'actuel accès à leur propriété, vaut autorisation de cet accès, en application de l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme et régularise la réalisation de cet accès ;

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