Article L425-2 du Code de l'urbanisme

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Version01/10/2007
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4

Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par les articles L. 141-2, L. 145-1 et L. 146-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Décisions20


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 novembre 2015, n° 1400853
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France en application des dispositions combinées de l'article L. 425-2 du code de l'urbanisme et L.642-6 du code du patrimoine est un avis conforme ; que le maire de la commune de Mauriac est donc lié par un tel avis ;

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  • Bâtiment·
  • Architecte·
  • Patrimoine architectural·
  • Déclaration préalable·
  • Protection du patrimoine·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Avis·
  • Panneaux photovoltaiques·
  • Maire

2Tribunal administratif de Dijon, 10 décembre 2010, n° 0802698
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 425-2 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 642-3 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord, selon les cas prévus par le code du patrimoine, de l'architecte des Bâtiments de France ou du préfet de région » et qu'aux termes de l'article L. 642-3 du code du patrimoine, alors applicables : « Les travaux de construction, […]

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  • Permis d'aménager·
  • Affichage·
  • Urbanisme·
  • Plan de prévention·
  • Justice administrative·
  • Prévention des risques·
  • Architecte·
  • Avis·
  • Commune·
  • Recours

3Tribunal administratif de Montpellier, 2 décembre 2010, n° 0805240
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. […]

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  • Permis de construire·
  • Construction·
  • Bâtiment·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Permis de démolir·
  • Plan·
  • Maire·
  • Document photographique
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