Article L425-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4

Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires43


veille.riviereavocats.com · 3 février 2023

[…] En effet, s'il a été rappelé qu'en application de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme, dans l'hypothèse où au moment du dépôt d'une demande de permis de construire, l'aménagement intérieur des établissements recevant du public (ci-après ERP) n'est pas encore défini, l'arrêté de permis de construire doit préciser la nécessité […] En premier lieu, […]

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www.grapho-avocats.com · 26 janvier 2023

Article L. 425-3 du code de l'urbanisme « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 2512-17 du CGCT ; voir également CAA Paris, 8 novembre 2018, n°

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Village Justice · 26 janvier 2023

Article L425-3 du Code de l'urbanisme : […]

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Décisions469


1Tribunal administratif de Paris, 18 octobre 2013, n° 1203755
Rejet

[…] 68-03 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 13 novembre 2014, n° 1301921
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 68-03 […] — les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ;

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3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 12 novembre 2019, 18BX00090, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : a) Le maire, au nom de la commune, […] Aux termes de l'article L. 425-3 dudit code : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. […]

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