Article L425-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version01/03/2012
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Ordonnance n°2011-1916 du 22 décembre 2011 - art. 1

Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires43


1Art. UG11 PLU de Paris – Intégration architecturale d’un projet innovant (non) – Légalité d’un permis de construire relatif à un ERP – obtention préalable d’une…
veille.riviereavocats.com · 3 février 2023

[…] En effet, s'il a été rappelé qu'en application de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme, dans l'hypothèse où au moment du dépôt d'une demande de permis de construire, l'aménagement intérieur des établissements recevant du public (ci-après ERP) n'est pas encore défini, l'arrêté de permis de construire doit préciser la nécessité […] En premier lieu, […]

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2Articulation entre l’autorisation ERP et le permis de construire
www.grapho-avocats.com · 26 janvier 2023

Article L. 425-3 du code de l'urbanisme « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 2512-17 du CGCT ; voir également CAA Paris, 8 novembre 2018, n°

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3Permis de construire et autorisation ERP : des précisions sur l’articulation des autorisations.
Village Justice · 26 janvier 2023

Article L425-3 du Code de l'urbanisme : […]

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Décisions463


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2012, n° 1105814
Rejet

[…] Code plan de classement : 68-03-25-02 […] par M e Chausse et M e B, qui conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de chacun des requérants, une somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle demande, en outre, […] faute d'intérêt pour agir des requérants et faute de qualité pour agir du président de l'association ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme manque en fait ; que les nouvelles dispositions des articles L. 425-3 et L. 421-6 du code de l'urbanisme permettent de dissocier le permis de construire et l'autorisation délivrée au titre des ERP ; […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 12 juillet 2013, n° 13LY00419
Rejet

[…] 68-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, […] il est vrai, lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme prévoyant que le permis de construire, en pareil cas, « tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente » ; que, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 14 juin 2012, n° 1103369
Annulation

[…] 68-03-025-03 […] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. […]

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