Article L425-8 du Code de l'urbanisme

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Version26/07/2009

Entrée en vigueur le 26 juillet 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 2 (V)

Conformément aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée, lorsque le permis de construire porte sur un projet de création, d'extension ou de réouverture au public d'un établissement de spectacles cinématographiques, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2009

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Décisions8


1Tribunal administratif de Paris, 20 septembre 2012, n° 1108375
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'à la date du permis litigieux délivré le 4 avril 2011, le Tribunal administratif de Paris avait rejeté le recours dirigé contre l'autorisation d'exploitation commerciale du 7 décembre 2006, par un jugement en date du 4 décembre 2009 devenu définitif ; que dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ; que par ailleurs, le moyen tiré de la violation de l'article L. 425-8 de ce code, relatif aux projets portant sur des établissements de spectacles cinématographiques, doit être écarté comme inopérant ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 12 mai 2016, n° 1504394
Rejet

[…] — l'avis de l'architecte des bâtiments de France a été rendu dans des conditions régulières ; — la commission d'accessibilité a pu examiner l'ensemble des plans du projet, et a donc été mise à même de constater qu'il comporte un parc de stationnement ; — le permis de construire a été délivré après l'obtention de l'autorisation d'aménagement commercial, comme le prévoit l'article L. 425-8 du code de l'urbanisme ; Par un mémoire distinct enregistré le 24 juillet 2015, la SCOP Le Navire demande au tribunal de condamner M. et M me X, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à lui verser une indemnité de 142 294 euros en réparation des conséquences dommageable de leur recours. Elle soutient que :

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3Tribunal administratif de Lyon, 12 mai 2016, n° 1401460
Rejet

[…] — l'avis de l'architecte des bâtiments de France a été rendu dans des conditions régulières ; — la commission d'accessibilité a pu examiner l'ensemble des plans du projet, et a donc été mise à même de constater qu'il comporte un parc de stationnement ; — le permis de construire a été délivré après l'obtention de l'autorisation d'aménagement commercial, comme le prévoit l'article L. 425-8 du code de l'urbanisme ; Par un mémoire distinct enregistré le 24 juillet 2015, la SCOP Le Navire demande au tribunal de condamner M. et M me X, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à lui verser une indemnité de 142 294 euros en réparation des conséquences dommageable de leur recours. Elle soutient que :

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