Article L425-12 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2006
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Version07/01/2012

Entrée en vigueur le 7 janvier 2012

Modifié par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 5, v. init.

Lorsque le projet porte sur une installation nucléaire de base soumise à une autorisation de création en vertu de l'article L. 593-7 du code de l'environnement ou à une nouvelle autorisation en vertu du II de l'article L. 593-14 du même code, les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l'enquête publique préalable à cette autorisation.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2012

Commentaires3


1Projet de loi d’accélération du nucléaire : quelles évolutions ?
CMS · 20 janvier 2023

Bien que les sources soient morcelées entre différents codes (Code de l'énergie, Code de l'urbanisme, Code de la santé publique, etc.), l'essentiel du droit applicable aux activités et installations nucléaires se trouve au sein du Code de l'environnement. […] Dans la première situation, les travaux pourront débuter à la suite d'une autorisation environnementale en application de l'article L.181-1 du Code de l'environnement dont la procédure d'instruction intègre l'étude d'impact du projet global et l'enquête publique. Dans la deuxième situation, et par dérogation à l'article L.425-12 du Code de l'urbanisme, selon lequel les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l'enquête publique préalable au DAC, le début des travaux est reporté à la date de publication du DAC. […]

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2Présentation de l'avant-projet de loi visant à accélérer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires
Arnaud Gossement · 26 septembre 2022

[…] III. — Par dérogation aux dispositions de l'article L.425-12 du code de l'urbanisme, les constructions, aménagements, installations et travaux visés à l'article I du présent article peuvent être exécutés après la délivrance de l'autorisation environnementale requise au titre de l'article L.181-1 du code de l'environnement qui s'appuie notamment sur l'enquête publique préalable à l'autorisation environnementale, à l'exception de la construction de bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires ainsi que ceux destinés à héberger

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3Archive Juillet 2012
jurisurba.blogspirit.com · 17 juillet 2012

Considérant que pour demander le sursis à exécution de ce jugement, la commune soutient que les dispositions de l'article R. 424-20 du code de l'urbanisme ne trouvent à s'appliquer que dans les cas où la délivrance du permis de construire ou le commencement des travaux sont subordonnés, en vertu des articles L. 425-6 à L. 425-12, R. 425-30 et R. 425-31 du code de l'urbanisme, à une autorisation […] R. 315-5 du code de l'urbanisme doit être écarté ». […] L. 600-5 du code de l'urbanisme ».

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Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 12 mai 2010, n° 0805182
Annulation

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R.423-50 du code de l'urbanisme, « L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, […] qui ne peut être modifié que dans les cas prévus par les articles R.423-24 à R.423-37 ; que, si les articles R.423-24 et R.423-51 renvoient au chapitre V du code de l'urbanisme, à savoir les articles L.425-1 à L.425-12 et R.425-1 à R.425-31, relatifs aux opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, ces dispositions du chapitre V n'opèrent pas de coordination avec la législation relative à l'eau et aux milieux aquatiques, comme l'allègue, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29 juin 2012, 12NT00259, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant que pour demander le sursis à exécution de ce jugement, la commune soutient que les dispositions de l'article R. 424-20 du code de l'urbanisme ne trouvent à s'appliquer que dans les cas où la délivrance du permis de construire ou le commencement des travaux sont subordonnés, en vertu des articles L. 425-6 à L. 425-12, R. 425-30 et R. 425-31 du code de l'urbanisme, à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation et non, comme en l'espèce, […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 14 juin 2013, n° 12NT00258
Désistement

[…] — les dispositions de l'article R. 424-20 du code de l'urbanisme ne sont applicables que dans les cas où la délivrance du permis de construire ou le commencement des travaux sont subordonnés, en vertu du code de l'urbanisme lui-même, à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation ; le principe posé par l'article R. 424-20 du code de l'urbanisme n'est pas d'application générale ; il ne vise que les opérations prévues par les articles L. 425-6 à L. 425-12, R. 425-30 et R. 425-31 du code de l'urbanisme ; l'interprétation faite par le tribunal administratif de ces dispositions conduit à favoriser les pétitionnaires qui s'abstiennent de déposer la demande d'autorisation prescrite par la loi sur l'eau ;

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