Article L431-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
2 textes citent l'article

Commentaires40


1Attention : du nouveau pour la constitution des dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme !
Adden Avocats · 22 mai 2023

a> et A 441-4 du code de l'urbanisme). […] Cette exigence de traduction de l'échelle en échelle graphique est donc nouvelle et a pour but de faciliter la lecture des plans (A 431-9 du code de l'urbanisme). […] […] Partager cet article

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2Conseil d’État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20/12/2013, 357198
www.revuegeneraledudroit.eu · 24 août 2021

[…] pour l'application d'une loi ou d'une ordonnance déterminée, un décret peut contenir des dispositions prises sur le fondement de bases légales différentes ; qu'en l'espèce, les articles 1, 4, 5 et 6 du décret attaqué constituent des mesures d'application de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme, tel que modifié par l'ordonnance du 16 novembre 2011, en ce qu'ils substituent, notamment aux articles R. […] 112-1, R. 112-2 et R. 431-5 du code de l'urbanisme, la notion de surface de plancher à celles de surface hors oeuvre brute et de surface hors oeuvre nette ; que les articles 2 et 3 de ce décret, qui insèrent l'article R. 420-1 dans le code de l'urbanisme et introduisent, […]

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3Le recours contre un permis de construire
www.justifit.fr · 9 février 2021
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Décisions355


1Tribunal administratif de Bordeaux, 17 décembre 2015, n° 1401468
Rejet

[…] 41-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : « Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire » ; qu'aux termes de l'article L. 431-3 du même code alors applicable : « Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 23 décembre 2015, n° 1201717
Rejet

[…] 17. Considérant, en cinquième lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme qui imposent le recours à un architecte dès lors que ces dispositions sont applicables aux demandes de permis de construire ;

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3Tribunal administratif de Nancy, 19 juillet 2011, n° 0902332
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, […] qu'aux termes de l'article R. 431-7 du même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, […]

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