Article L431-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
2 textes citent l'article

Commentaires39


Adden Avocats · 22 mai 2023

a> et A 441-4 du code de l'urbanisme). […] Cette exigence de traduction de l'échelle en échelle graphique est donc nouvelle et a pour but de faciliter la lecture des plans (A 431-9 du code de l'urbanisme). […] […] Partager cet article

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www.revuegeneraledudroit.eu · 24 août 2021

[…] pour l'application d'une loi ou d'une ordonnance déterminée, un décret peut contenir des dispositions prises sur le fondement de bases légales différentes ; qu'en l'espèce, les articles 1, 4, 5 et 6 du décret attaqué constituent des mesures d'application de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme, tel que modifié par l'ordonnance du 16 novembre 2011, en ce qu'ils substituent, notamment aux articles R. […] 112-1, R. 112-2 et R. 431-5 du code de l'urbanisme, la notion de surface de plancher à celles de surface hors oeuvre brute et de surface hors oeuvre nette ; que les articles 2 et 3 de ce décret, qui insèrent l'article R. 420-1 dans le code de l'urbanisme et introduisent, […]

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www.justifit.fr · 9 février 2021
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Décisions358


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 11 octobre 2013, 12NT00172, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — le projet contesté ne vise pas à réaliser plusieurs maisons d'habitation dont la SHON totale dépasserait 170 mètres carrés ; la méconnaissance des articles L. 431-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme ne peut donc être utilement invoquée ;

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2Tribunal administratif de Nancy, 19 juillet 2011, n° 0902332
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, […] qu'aux termes de l'article R. 431-7 du même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 22 janvier 2016, n° 1301134
Rejet

[…] — les correspondances adressées par le pétitionnaire en complément de sa demande le 3 août 2012, puis le 21 août 2012, outre qu'elles ne sont pas signées par le représentant légal du pétitionnaire n'ont pas été visées par un architecte en violation des dispositions de l'article L.431-1 du code de l'urbanisme alors qu'elles portent sur l'implantation du bâtiment sur une parcelle cadastrée 67p au lieu et place de la parcelle 67 ;

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