Article L431-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est créé par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.
Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
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Commentaires4


Franck Azoulay · LegaVox · 23 avril 2015

www.bdidu.fr · 18 mars 2014

le document graphique n'offrent pas davantage de représentation du monument, élément le plus notable du secteur ; que l'avis du maire de Dompierre-les-Ormes, requis en vertu de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme, ne mentionne pas le nom et le prénom de son signataire, en violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que la demande de permis n'a pas été accompagnée, en violation de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme, de la justification du dépôt d'une nouvelle déclaration au titre de la législation sur les installations […] ; la fois l'article L. 621-31 du code du patrimoine, l'article L. 341-1 du code de l'environnement et l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; […]

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Sensei Avocats · 13 novembre 2013

« Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : » Sont […] joints à la demande de permis de construire : / (…) / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » ; […] que, dans ces conditions, et alors surtout que cette notice souligne » l'importance d'une bonne intégration du pavillon dans l'environnement qui l'accueille » et que ce dernier se situe aux abords de deux monuments historiques avec lesquels il est en covisibilité, le projet architectural n'a pas satisfait aux exigences du c) de l& […] #8217;article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; que, de ce fait, […]

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1Tribunal administratif de Grenoble, 15 janvier 2013, n° 1003268
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.431-7 du code de l'urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 » ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 22 octobre 2013, n° 1206446
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 13 juin 2013, n° 1101488
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : (…) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 » ; que, selon l'article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural (…) indique également, le cas échéant, […]

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