Article L431-3 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 63

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopératives d'utilisation de matériel agricole qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés.

Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui portent exclusivement sur l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.

Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisées ou non, susceptibles d'utilisation répétée, doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
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Commentaires59


1Avocat en Urbanisme à Annecy (permis de construire, PLU )
jr-avocat.fr · 18 février 2024

:La demande de permis de construire impose la réunion de plusieurs éléments, dont un formulaire de demande (l'incontournable Cerfa, différent selon le projet envisagé), ainsi que différentes pièces limitativement énumérées aux articles R*. 431-4 et suivants du code de l' […] Par principe, le recours à un architecte n'est pas obligatoire, mais le Code de l'urbanisme pose une série d'exceptions (art. L. 431-3 Code de l'urbanisme) définies notamment en fonction du statut du pétitionnaire ou encore de différents seuils. […] R.*424-1 Code de l'urbanisme).

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2Avocat en Urbanisme à Lyon (permis de construire, PLU )
jr-avocat.fr · 18 février 2024

:La demande de permis de construire impose la réunion de plusieurs éléments, dont un formulaire de demande (l'incontournable Cerfa, différent selon le projet envisagé), ainsi que différentes pièces limitativement énumérées aux articles R*. 431-4 et suivants du code de l' […] Par principe, le recours à un architecte n'est pas obligatoire, mais le Code de l'urbanisme pose une série d'exceptions (art. L. 431-3 Code de l'urbanisme) définies notamment en fonction du statut du pétitionnaire ou encore de différents seuils. […] R.*424-1 Code de l'urbanisme).

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3Avocat en Urbanisme à Marseille (permis de construire, PLU)
jr-avocat.fr · 18 février 2024

:La demande de permis de construire impose la réunion de plusieurs éléments, dont un formulaire de demande (l'incontournable Cerfa, différent selon le projet envisagé), ainsi que différentes pièces limitativement énumérées aux articles R*. 431-4 et suivants du code de l' […] Par principe, le recours à un architecte n'est pas obligatoire, mais le Code de l'urbanisme pose une série d'exceptions (art. L. 431-3 Code de l'urbanisme) définies notamment en fonction du statut du pétitionnaire ou encore de différents seuils. […] R.*424-1 Code de l'urbanisme).

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Décisions107


1Tribunal administratif de Bordeaux, 17 décembre 2015, n° 1401468
Rejet

[…] 68-03-025-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : « Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire » ; qu'aux termes de l'article L. 431-3 du même code alors applicable : « Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 10 novembre 2008, n° 0806786

[…] Considérant que les deux moyens développés par le PREFET DU NORD au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision implicite du 24 avril 2008 par laquelle le maire d'Abscon a délivré à M. Y un permis d'aménager pour la surélévation d'un bâtiment, tirés de ce que, d'une part, le projet était soumis à l'obligation d'architecte en application des articles L. 431-1, L. 431-3 et R. 431-2 du code de l'urbanisme et, d'autre part, il méconnaît les dispositions de l'article U 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatives au stationnement des véhicules, sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'acte déféré ; que, par suite les conclusions à fin de suspension de cette décision doivent être accueillies ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 10 juin 2010, n° 0901615
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : « (…) la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire. » ; qu'aux termes de l'article L. 431-3 du même code : « (…) par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, […]

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Documents parlementaires22

La crise du logement que connaît aujourd'hui la France se nourrit de causes multiples, structurelles ou conjoncturelles, réglementaires ou financières, législatives ou jurisprudentielles. En tout état de cause, il ressort de cette crise du logement que celle-ci est grandement entretenue par un déficit croissant de logements individuels. Nous sommes passés en moins de 10 ans, de 2006 à 2015, de 600 000 logements à moins de 400 000 logements autorisés par an. Sur la même période, les logements individuels autorisés sont passés de plus de 250 000 à moins de 150 000. De ces quelques éléments, … Lire la suite…
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