Article L431-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est créé par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Dans le cas d'installations de production d'électricité d'origine renouvelable situées dans les eaux intérieures ou territoriales, raccordées au réseau public de distribution et de transport d'électricité et soumises à permis de construire, la demande est déposée dans la commune dans laquelle est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. Pour l'instruction de la demande, le maire de cette commune exerce les compétences du maire de la commune d'assiette.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Commentaires2


1Attention : du nouveau pour la constitution des dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme !
Adden Avocats · 22 mai 2023

a> et A 441-4 du code de l'urbanisme). […] Cette exigence de traduction de l'échelle en échelle graphique est donc nouvelle et a pour but de faciliter la lecture des plans (A 431-9 du code de l'urbanisme). […] […] Partager cet article

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2Le recours contre un permis de construire
www.justifit.fr · 9 février 2021
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Décisions83


1Tribunal administratif de Pau, 29 novembre 2011, n° 0901384
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article A. 431-4 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire prévue aux articles R. 421-1 et R. 421-14 à R. 421-16 est établie conformément aux formulaires annexés au présent titre, enregistrés par la direction générale de la modernisation de l'Etat : a) Sous le numéro CERFA 13406*01 lorsque la demande porte sur une maison individuelle ou ses annexes ; b) Sous le numéro CERFA 13409*01 lorsque la demande porte sur une construction autre qu'une maison individuelle ou ses annexes. » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 19 février 2013, n° 1300308
Rejet

[…] — que l'arrêté méconnait les articles A. 431-4, R. 431-22-1 et R. 442-11 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet est situé dans le lotissement « Le Postillon » et que les pièces requises n'ont pas été produites à l'appui de la demande ; que les services instructeurs ont donc été induits en erreur ; […] — de les condamner à leur verser une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 16 décembre 2010, n° 0907493
Rejet

[…] 68-03-04-04 […] Il soutient que seul le maire de Gagny était compétent pour prendre l'arrêté en litige au titre de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme ; que de nombreuses insuffisances entachent le dossier de demande de permis de construire ; […] qu'en outre, le projet architectural est insuffisant et viole les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme ; que la notice de présentation du projet n'est pas conforme aux exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions des articles R. 434-1 et A. 431-4 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire doit remplir un formulaire CERFA de demande de permis de construire ; […]

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