Article L431-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est créé par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Dans le cas d'installations de production d'électricité d'origine renouvelable situées dans les eaux intérieures ou territoriales, raccordées au réseau public de distribution et de transport d'électricité et soumises à permis de construire, la demande est déposée dans la commune dans laquelle est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. Pour l'instruction de la demande, le maire de cette commune exerce les compétences du maire de la commune d'assiette.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Commentaires2


Adden Avocats · 22 mai 2023

a> et A 441-4 du code de l'urbanisme). […] Cette exigence de traduction de l'échelle en échelle graphique est donc nouvelle et a pour but de faciliter la lecture des plans (A 431-9 du code de l'urbanisme). […] […] Partager cet article

 Lire la suite…

www.justifit.fr · 9 février 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions83


1Tribunal administratif de Bordeaux, 19 février 2013, n° 1300308
Rejet

[…] — que l'arrêté méconnait les articles A. 431-4, R. 431-22-1 et R. 442-11 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet est situé dans le lotissement « Le Postillon » et que les pièces requises n'ont pas été produites à l'appui de la demande ; que les services instructeurs ont donc été induits en erreur ; […] — de les condamner à leur verser une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 Lire la suite…
  • Station d'épuration·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Nuisance·
  • Commune·
  • Permis de construire·
  • Lotissement·
  • Construction·
  • Environnement·
  • Urgence

2Cour administrative d'appel de Versailles, 23 octobre 2014, n° 13VE01115
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article A. 431-5 du code de l'urbanisme : « Le demandeur annexe à la demande de permis de construire un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé aux formulaires mentionnés à l'article A. 431-4, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la demande. » ; que le bordereau prévu par l'article A. 431-5 du code de l'urbanisme n'est pas au nombre des pièces exigibles en application de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 Lire la suite…
  • Tiré·
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Plan·
  • Avis·
  • Parcelle·
  • Construction·
  • Emplacement réservé·
  • Pièces

3Cour administrative d'appel de Marseille, 2 décembre 2013, n° 13MA03418
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 421-2 ou R. 421-2 du code de l'urbanisme est inopérant ; que, si le requérant entend fonder ce moyen sur l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, l'examen du dossier déposé en mairie permet de constater sa conformité aux dispositions de cet article ; […] — que le dossier de permis de construire est insuffisant en méconnaissance des articles R. 421-2 et A 431-4 du code de l'urbanisme ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Permis de construire·
  • Recours·
  • Maire·
  • Fins de non-recevoir·
  • Notification·
  • Auteur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).