Article L432-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est créé par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Lorsqu'une construction est destinée à être périodiquement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée.
Un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Commentaires14


CDMF Avocats · 27 mai 2020

Il est précisé qu'en application de l'article L.432-1 du code de l'urbanisme, lorsque la construction est destinée à être périodiquement démontée et réinstallée, celle-ci relève du champ des constructions dites saisonnières. […]

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www.lagazettedescommunes.com · 11 mai 2020
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Décisions32


1Tribunal administratif de Lyon, 27 septembre 2011, n° 1003838
Annulation

[…] 54-07-01-06 […] — que, contrairement à ce que soutient la commune, le dossier de demande de permis de construire comporte deux plans en coupe qui indiquent l'implantation du terrain naturel et du terrain remblayé, qu'aucune disposition n'impose que le plan en coupe fasse apparaître toutes les orientations du bâtiment, que l'insertion du projet dans l'environnement ressort clairement des documents graphiques, et que le dossier comporte une notice descriptive, de sorte qu'ont été respectées les exigences au regard des articles L. 432-1 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

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2Tribunal administratif de Nice, 15 octobre 2015, n° 1303176
Rejet

[…] — que la structure de l'établissement n'est pas démontable ; alors que l'article L.432-1 du code de l'urbanisme relatif au permis de construire précaire prévoit qu'un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation, la commune délivre chaque année un nouveau permis pour régulariser la construction non démontée édifiée en vertu d'un permis de construire temporaire devenu caduc en vertu de l'article L. 432-2 du code de l'urbanisme ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 17 octobre 2017, n° 1407103 ; 1505814 ; 1505880 ; 1506080 ; 1506086 ; 1506090
Annulation

[…] le permis n'autorise que la construction des fondations des tribunes mais pas leur pose ; compte tenu des fondations autorisées, les tribunes ne peuvent être considérées comme une structure temporaire et leurs périodes d'installation auraient dû être précisées en vertu de l'article L. 432-1 du code de l'urbanisme ; les tribunes sont des établissements recevant du public en plein air et la demande de permis de construire est donc incomplète en vertu de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme et les commissions compétentes auraient dû être saisies en vertu de l'article R. 111-19-23 du code de la construction et de l'habitation ; […]

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