Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre III : Dispositions propres aux constructions / Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières
Article L432-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est créé par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation.
Commentaires • 14
Décisions • 32
[…] 54-07-01-06 […] — que, contrairement à ce que soutient la commune, le dossier de demande de permis de construire comporte deux plans en coupe qui indiquent l'implantation du terrain naturel et du terrain remblayé, qu'aucune disposition n'impose que le plan en coupe fasse apparaître toutes les orientations du bâtiment, que l'insertion du projet dans l'environnement ressort clairement des documents graphiques, et que le dossier comporte une notice descriptive, de sorte qu'ont été respectées les exigences au regard des articles L. 432-1 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
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[…] — que la structure de l'établissement n'est pas démontable ; alors que l'article L.432-1 du code de l'urbanisme relatif au permis de construire précaire prévoit qu'un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation, la commune délivre chaque année un nouveau permis pour régulariser la construction non démontée édifiée en vertu d'un permis de construire temporaire devenu caduc en vertu de l'article L. 432-2 du code de l'urbanisme ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 17 octobre 2017, n° 1407103 ; 1505814 ; 1505880 ; 1506080 ; 1506086 ; 1506090
[…] le permis n'autorise que la construction des fondations des tribunes mais pas leur pose ; compte tenu des fondations autorisées, les tribunes ne peuvent être considérées comme une structure temporaire et leurs périodes d'installation auraient dû être précisées en vertu de l'article L. 432-1 du code de l'urbanisme ; les tribunes sont des établissements recevant du public en plein air et la demande de permis de construire est donc incomplète en vertu de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme et les commissions compétentes auraient dû être saisies en vertu de l'article R. 111-19-23 du code de la construction et de l'habitation ; […]
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Il est précisé qu'en application de l'article L.432-1 du code de l'urbanisme, lorsque la construction est destinée à être périodiquement démontée et réinstallée, celle-ci relève du champ des constructions dites saisonnières. […]
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