Article L432-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est créé par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Le permis de construire devient caduc :
a) Si la construction n'est pas démontée à la date fixée par l'autorisation ;
b) A l'issue d'un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder cinq ans.
Les taxes et participations d'urbanisme ne sont pas exigibles si, au terme du délai prévu par le b ci-dessus, le permis est renouvelé.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Commentaires2


1Permis de construire obligatoire pour les paillotes
www.benoistbusson.fr · 25 janvier 2019

Le constructeur invoquait le bénéfice de l'article R421-5 du code de l'urbanisme dispensant de tout permis de construire et de l'obligation de respecter les servitudes d'urbanisme quand la construction est installée seulement pendant trois mois. […] D'autre part, le législateur a prévu un régime spécial pour les restaurant de plage, celui des « constructions saisonnières » (L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'urbanisme) : on voit bien que même si la paillote n'est installée que 3 mois, elle a vocation a être réinstallée tous les ans, ce qui n'est pas le cas des autres installations provisoires et suppose donc un contrôle de l'administration.

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Décisions22


1Tribunal administratif de Nice, 15 octobre 2015, n° 1303176
Rejet

[…] — que la structure de l'établissement n'est pas démontable ; alors que l'article L.432-1 du code de l'urbanisme relatif au permis de construire précaire prévoit qu'un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation, la commune délivre chaque année un nouveau permis pour régulariser la construction non démontée édifiée en vertu d'un permis de construire temporaire devenu caduc en vertu de l'article L. 432-2 du code de l'urbanisme ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 26 juin 2012, n° 1201667
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en application de l'article L 480-2 du code de l'urbanisme : « L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, […] l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens (…) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.432-1 du même code, applicables aux constructions saisonnières : « Lorsqu'une construction est destinée à être périodiquement démontée et réinstallée, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 11 septembre 2008, n° 0804867
Rejet

[…] — que les textes applicables sont en fait les articles L.432-1 et L.432-2 du code de l'urbanisme qui visent les constructions saisonnières ; que de plus, la construction est située dans une zone protégée ; qu'elle était donc bien soumise à permis de construire ;

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