Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre III : Dispositions propres aux constructions / Chapitre III : Dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire
Article L433-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 136
L'arrêté accordant le permis de construire prescrit l'établissement aux frais du demandeur et par voie d'expertise contradictoire d'un état descriptif des lieux.
Il peut fixer un délai à l'expiration duquel le pétitionnaire doit enlever la construction autorisée. Un décret en Conseil d'Etat précise les secteurs protégés dans lesquels la fixation d'un délai est obligatoire. Une prolongation de ce délai est accordée si les nécessités d'une expérimentation dans le domaine des énergies renouvelables le justifient.
Commentaire • 1
Décisions • 25
[…] La COMMUNE DE CROSNE soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, […] et approuvé au mois de mars suivant, que les terrains concernés par la réalisation d'une aire d'accueil sur le territoire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges au droit de la route départementale 94E appartiennent à l'Etat et à l'agence des espaces verts ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, […] en application duquel il a été pris, n'est pas conforme au schéma directeur de la région Ile-de-France ; que le permis litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'urbanisme, […]
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[…] La SOCIETE SANMARCO TUBES FRANCE soutient que son action est recevable ; que la signataire de l'arrêté attaqué ne justifie d'aucune délégation de pouvoir ; que le maire ne pouvait fonder son refus sur la circonstance que la construction est préexistante, dès lors que cela ne préjuge pas de son caractère temporaire ou précaire, s'agissant d'un simple chapiteau posé à même le sol n'ayant nécessité aucun terrassement ; que le maire a fait une inexacte application de l'article L. 433-2 du code de l'urbanisme, qui n'impose pas que l'état des lieux soit réalisé préalablement à la construction ; que la notice du projet décrit l'état des lieux et qu'un constat des lieux a été réalisé par huissier le 22 octobre 2009.
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 6 février 2015, n° 1201934
[…] 68-01-01-02 […] — l'expertise contradictoire mentionnée à l'article 2 du permis de construire ne fait que reprendre les termes de l'article L. 433-2 du code de l'urbanisme ;
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Toutefois, en application de l'ancien article L. 423-1 du code de l'urbanisme, il était possible d'accorder exceptionnellement un permis pour une construction à caractère précaire. Désormais, le champ d'application du permis précaire a été étendu et ce permis est systématiquement exigé pour les constructions sur les emplacements réservés, en application de l'article L. 433-3 du code de l'urbanisme. […]
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