Article L433-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2006

Entrée en vigueur le 1 novembre 2006

Est créé par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er novembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Le bénéficiaire du permis de construire ou son ayant droit doit enlever sans indemnité la construction et remettre, à ses frais, le terrain en l'état :
a) A la date fixée par le permis ;
b) Ou, lorsque la construction est située sur un emplacement réservé ou dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique, à la première demande du bénéficiaire de la réserve ou de l'expropriant.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2006
2 textes citent l'article

Commentaires5


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le cas du bénéficiaire d'un permis de construire précaire (articles L-433 et suivants du code de l'urbanisme) qui refuse de remettre les lieux en état en supprimant la construction en cause. […]

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Village Justice · 19 mai 2017

Par exception, les articles L. 433-1 et L. 433-3 du Code de l'urbanisme permettent la délivrance de permis de construire à caractère précaire sur des emplacements réservés, le bénéficiaire du permis de construire devant « enlever, sans indemnité, la construction et remettre, à ses frais, le terrain en l'état à la première demande du bénéficiaire de la réserve ». […]

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Décisions22


1Tribunal administratif de Versailles, 8 août 2023, n° 2305972
Non-lieu à statuer

[…] dès lors que, en premier lieu, le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article 1.4 du chapitre 1 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) et de l'article L.433-3 du code de l'urbanisme en ce qu'il méconnait la destination d'un emplacement réservé, en deuxième lieu, il méconnaît les dispositions de l'article 3.3 de la partie 1 du règlement du PLUi et de l'article L.111-26 du code de l'urbanisme dès lors qu'aucune étude de délimitation de zones humides a été réalisée alors que le projet prévoit des travaux d'imperméabilisation des sols susceptibles d'avoir un impact potentiel sur une potentielle zone humide, en troisième lieu, […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 23 juin 2011, n° 1000866
Rejet

[…] 68-04-03 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'urbanisme : « Le bénéficiaire du permis de construire ou son ayant droit doit enlever sans indemnité la construction et remettre, à ses frais, le terrain en l'état : a) à la date fixée par le permis ; b) ou lorsque la construction est située sur un emplacement réservé ou dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique, à la première demande du bénéficiaire de la réserve ou de l'expropriant » ;

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3CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 13 novembre 2014, 12VE03098, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'urbanisme : « Une construction n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. / Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l'ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre » ; que ces dispositions permettent à un pétitionnaire de pouvoir bénéficier d'un permis à titre précaire, […]

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