Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre III : Dispositions propres aux constructions / Chapitre III : Dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire
Article L433-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2006
Est créé par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er novembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] si la codification du droit du tourisme a permis en 2005 de regrouper l'ensemble des dispositions relatives aux équipements et aménagements touristiques, l'important réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme de 2005 a permis d'opérer une redéfinition des habitats légers de loisirs (terme générique) et de leur régime d'installation par l'adoption des dispositions réglementaires prises en 2007 pour son application ; qu'ainsi, conformément à l'article L. 433-4 du code de l'urbanisme, créé par l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées les trois catégories d'habitats légers de loisirs (la caravane, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'urbanisme : « L'arrêté accordant le permis de construire prescrit l'établissement aux frais du demandeur et par voie d'expertise contradictoire d'un état descriptif des lieux./ Il peut fixer un délai à l'expiration duquel le pétitionnaire doit enlever la construction autorisée. Un décret en Conseil d'Etat précise les secteurs protégés dans lesquels la fixation d'un délai est obligatoire. » ; qu'aux termes de l'article L.433-4 du même code : « Si l'arrêté accordant le permis de construire a fixé un délai pour l'enlèvement de la construction et si la remise en état intervient à l'initiative de la puissance publique avant l'expiration de ce délai, une indemnité proportionnelle au délai restant à courir est accordée. » ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 3 avril 2023, n° 2301451
[…] 4. Il résulte des articles L. 433-3 et L. 433-4 du code de l'urbanisme que le titulaire d'un permis de construire délivré à titre précaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 433-1 du même code, ne bénéficie d'aucun droit au maintien des constructions autorisées, lesquelles doivent être enlevées sans indemnité, et à ses frais, à la date fixée par le permis. […]
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