Article L433-5 du Code de l'urbanisme

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Version01/11/2006

Entrée en vigueur le 1 novembre 2006

Est créé par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er novembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

En cas d'acquisition du terrain d'assiette par l'Etat, par une collectivité publique ou un établissement public, il n'est pas tenu compte de la valeur des constructions édifiées sur le fondement d'un permis de construire délivré à titre précaire, ni de la valeur ou de l'augmentation de valeur des fonds de commerce ou d'industrie dont ces constructions auraient permis la création, le développement ou la transformation.
Les frais de démolition ou d'enlèvement de la construction sont déduits du prix ou de l'indemnité si la remise en état n'a pas été faite par le bénéficiaire du permis ou son ayant droit avant le transfert de propriété.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2006
2 textes citent l'article

Commentaire1


jurisurba.blogspirit.com · 17 août 2008

Toutefois, en application de l'ancien article L. 423-1 du code de l'urbanisme, il était possible d'accorder exceptionnellement un permis pour une construction à caractère précaire. Désormais, le champ d'application du permis précaire a été étendu et ce permis est systématiquement exigé pour les constructions sur les emplacements réservés, en application de l'article L. 433-3 du code de l'urbanisme. […]

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 23 octobre 2009, n° 09/01762

[…] — que l'article L 433-5 du Code de l'Urbanisme prévoit : “ en cas d'acquisition du terrain d'assiette par l'Etat , par une collectivité publique ou un établissement public , il n'est pas tenu compte de la valeur des constructions édifiées sur le fondement d'un permis de construire délivré à titre précaire, ni de la valeur ou de l'augmentation de valeur des fonds de commerce ou d'industrie dont ces constructions auraient permis la création, le développement ou la transformation . Les frais de démolition ou d'enlèvement de la construction sont déduits du prix ou de l'indemnité si la remise en état n'a pas été faite par le bénéficiaire du permis de construire ou son ayant droit avant le transfert de propriété”,

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