Article L433-6 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2006

Entrée en vigueur le 1 novembre 2006

Est créé par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er novembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Nonobstant toutes dispositions contraires, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application du présent chapitre ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l'autorité qui a fait procéder à la remise en état.
Il en est de même des titulaires de droits réels ou de baux de toute nature constitués après l'intervention de l'arrêté du permis de construire sur des bâtiments existant à cette date que le pétitionnaire s'est engagé, lors de la demande de permis de construire, à supprimer dans les mêmes conditions.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 23 octobre 2009, n° 09/01762

[…] — que l'article L 433-6 du Code de l'Urbanisme stipule que “ nonobstant toute stipulation contraire, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application du présent chapitre ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l'autorité qui a fait procéder à la remise en état,

 Lire la suite…
  • Location·
  • Gestion·
  • Commune·
  • Bail·
  • Précaire·
  • Parcelle·
  • Construction·
  • Sociétés·
  • Urbanisme·
  • Référé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).