Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre III : Dispositions propres aux constructions / Chapitre III : Dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire
Article L433-6 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2006
Est créé par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er novembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Il en est de même des titulaires de droits réels ou de baux de toute nature constitués après l'intervention de l'arrêté du permis de construire sur des bâtiments existant à cette date que le pétitionnaire s'est engagé, lors de la demande de permis de construire, à supprimer dans les mêmes conditions.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 23 octobre 2009, n° 09/01762
[…] — que l'article L 433-6 du Code de l'Urbanisme stipule que “ nonobstant toute stipulation contraire, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application du présent chapitre ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l'autorité qui a fait procéder à la remise en état,
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