Article L442-6 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est créé par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Toute publicité postérieure à l'intervention du permis d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable doit faire connaître la date de la décision et mentionner que le dossier peut être consulté à la mairie.
Elle ne doit comporter aucune indication qui ne serait pas conforme aux prescriptions dont la décision a, le cas échéant, été assortie ou qui serait susceptible d'induire l'acquéreur en erreur sur les charges et conditions auxquelles le lotisseur entend subordonner la vente ou la location des lots.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Commentaire1


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 mars 2021

R. 331-24-1 du code du sport relatif aux épreuves et compétitions de sports motorisés sur les voies non ouvertes à la circulation publique, impose à l'organisateur d'une manifestation se déroulant sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme qu'il produise, au soutien de sa demande d'autorisation, d'une part, une évaluation des incidences Natura 2000 prévue en application de l'article R. 414-19 du code […] L. 442-6 c. urb.).

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Décisions7


1Tribunal administratif de Nice, 4ème chambre, 19 octobre 2022, n° 1900741
Rejet

[…] 14. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que c'est à bon droit que le maire du Bar-sur-Loup a refusé le permis de construire litigieux en ce que le projet, objet de cette demande de permis, ne s'inscrit ni en continuité avec un bourg, village ou hameaux existants, ni en continuité avec un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existant. Par suite, le maire n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme en s'écartant de l'avis illégal du préfet et en refusant de délivrer le permis de construire sollicité par le requérant. De même, le requérant ne peut utilement, en l'espèce, se fonder sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 442-6 à l'appui du bien-fondé de ce moyen qui doit ainsi être écarté.

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2CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 20 avril 2023, 21TL00305, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Dans ces conditions, dès lors que l'absence de document d'urbanisme sur le territoire de la commune résulte de cette abrogation, le maire de Courthézon, qui a pris l'arrêté en litige sur une demande postérieure à cette date, devait saisir pour avis conforme le préfet de Vaucluse en application des dispositions de l'article L. 442-6 du code de l'urbanisme.

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3Tribunal administratif de Marseille, 6 juin 2011, n° 0903641
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] 68-03-06 […] a été affichée sur le terrain, dès le 15 juillet suivant, avec la mention que le dossier pouvait être consulté à la mairie, en application des dispositions de l'article L. 442-6 du code de l'urbanisme, qui reprennent dans cette mesure celles des articles L. 316-3 et R.315-42 du même code, applicables à une autorisation de lotir délivrée le 13 janvier 2005 ; qu'elle établit, […]

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