Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre IV : Dispositions propres aux aménagements / Chapitre II : Dispositions applicables aux lotissements / Section 1 : Définition
Article L442-7 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est créé par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Commentaires • 5
[…] sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose d'une des qualités prévues par l'article R.423-1 du Code de l'urbanisme, le Maire (qui n'est pas de ce seul fait intéressé au sens de l'article L.442-7) peut l […] Il est constant que la demande de permis de construire comportait un document justifiant que la SARL IDCOM remplissait les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. […] Ainsi, à la date à laquelle il s'est prononcé, le maire de la commune d'Autun avait connaissance, de toute évidence, […]
Lire la suite…portant sur l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi « ALUR »). […] Aujourd'hui, il s'analyse comme une opération d'aménagement, qui se déroule sous le contrôle de l'administration, dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Aux termes de l'article R. 442-6 du code de l'urbanisme relatif au contenu de la demande de permis d'aménager un lotissement : « Le dossier de la demande est, s'il y a lieu, complété par les pièces suivantes : / a) Un projet de règlement, s'il est envisagé d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme en vigueur ». Aux termes de l'article L. 442-7 du même code : « Le permis d'aménager et, s'il y a lieu, le cahier des charges fixant les conditions de vente ou de location des lots sont remis à l'acquéreur lors de la signature de la promesse ou de l'acte de vente ainsi qu'au preneur lors de la signature des engagements de location. […]
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[…] S'agissant du cahier des charges mentionné au point 2), la commission estime que ce document, prévu à l'article L442-7 du code l'urbanisme, est de nature administrative s'il a été transmis au maire pour approbation. Elle estime qu'il est alors communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à sa communication.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 16 mai 2019, n° 17/20931
[…] Pour s'exonérer de sa responsabilité, la société AQ AR invoque les dispositions de l'article L. 442-7 du code de l'urbanisme qui énoncent que le permis d'aménager et, s'il y a lieu, le cahier des charges fixant les conditions de vente ou de location des lots sont remis à l'acquéreur lors de la signature de la promesse ou de l'acte de vente ainsi qu'au preneur lors de la signature des engagements de location ; qu'ils doivent leur avoir été communiqués préalablement, et soutient que ces dispositions n'auraient pas été respectées.
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Dans la mesure où l'autorité saisie d'une demande de permis de construire doit rejeter la demande quand elle dispose au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose d'une des qualités prévues par l'article R.423-1 du Code de l'urbanisme, le Maire (qui n'est pas de ce seul fait intéressé au sens de l'article L.442-7) peut l
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