Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre IV : Dispositions propres aux aménagements / Chapitre II : Dispositions applicables aux lotissements / Section 1 : Définition
Article L442-8 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, dans les conditions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, le dépositaire des fonds versés les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
Le promettant peut, en contrepartie de l'immobilisation du lot, obtenir du bénéficiaire de la promesse, qui conserve la liberté de ne pas acquérir, le versement d'une indemnité d'immobilisation dont le montant ne peut pas excéder un pourcentage du prix de vente fixé par décret en Conseil d'Etat. Les fonds déposés sont consignés en compte bloqué. Ils sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente.
Ils sont restitués au déposant dans un délai de trois mois, sauf si le contrat de vente n'est pas conclu de son fait alors que toutes les conditions de la promesse sont réalisées.
Commentaires • 13
Le délai de rétractation prévu à l'article L. 442-8 C. urb. est propre aux lotissements et distinct de celui édicté par l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation. Il ne répond pas à la même logique et il n'a pas le même champ d'application [1]. Seules les modalités d'exercice du mécanisme ont été empruntées à l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation. On doit par conséquent se garder de confondre ces deux dispositions, ce d'autant plus que, la loi du 6 août 2015, dite loi Macron a fait passer le délai de rétractation de l'article L. 271-1 du …
Lire la suite…La promesse et le compromis de vente sont les deux types d'avant-contrats qui précèdent la signature de l'acte de vente définitif. Durant cette période, un délai de rétractation est offert à la personne qui s'est portée acquéreur du bien immobilier, lui permettant de revenir de manière discrétionnaire sur son engagement, notamment en prenant le temps d'étudier les éléments du dossier de vente, la situation géographique du terrain ou du bâtiment. Délai dont dépend l'objet de la vente, et dont nous vous exposons le fonctionnement. L'article L 271-1 du Code de la Construction et de …
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3. Tribunal administratif de Pau, 4 novembre 2014, n° 1300325
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Depuis l'entrée en vigueur de la loi ELAN, le délai de rétractation prévu à l'article L. 442-8 du code de l'urbanisme est passé de sept à dix jours[1]. Le législateur a ainsi aligné la durée du délai de rétractation en lotissement sur le délai de dix jours prévu à l'article L. 271-1 du CCH. Pour le reste, le texte n'est pas modifié. Le champ d'application du délai de rétractation en lotissement reste inchangé. Il dépend ainsi toujours de deux conditions cumulatives : l'obtention d'un permis d'aménager et la signature d'une promesse unilatérale de vente. [1] C. urb., art. L. 442-8 …
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