Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre IV : Dispositions propres aux aménagements / Chapitre II : Dispositions applicables aux lotissements / Section 1 : Définition
Article L442-11 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 159
Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme.
Commentaires • 54
[…] Les clauses réglementaires et non réglementaires du cahier des charges si ce dernier a été approuvé ; Les clauses réglementaires du cahier des charges si ce dernier n'a pas été approuvé. […] • Article L.442-11 du Code de l'urbanisme : La commune peut, après la réalisation d'une enquête publique, mettre en conformité les règles du lotissement avec les règles du Plan Local d'Urbanisme (PLU). Cette mise en conformité peut porter sur :
Lire la suite…[…] En effet, il convient d'éviter que le reliquat de la propriété d'origine soit considéré comme un lot de lotissement sur lequel des colotis auraient un droit de regard en application des articles L. 442-10 et L. 442-11 du code de l'urbanisme. […] Dans l'hypothèse où l'assiette du projet n'est pas constituée par la totalité de l'unité foncière, le dossier de demande de permis d'aménager devra néanmoins comprendre, comme prévu à l'article R. 441-4, un plan du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître, notamment, la partie de l'unité foncière qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement. » (Rép. min. n° 65630 : JOAN Q, 6 juill. 2010, p. 7649). […] share=facebook" target="_blank" title="Cliquez pour partager sur Facebook">
Lire la suite…Décisions • 133
[…] cédé gratuitement à la commune de Brive-la-Gaillarde par le lotisseur du lotissement-jardin « Jardins Meyrignac à Fadat » créé en 1958, fait l'objet dans le cahier des charges de ce lotissement, d'un article 13 intitulé « Espaces libres » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce terrain qui, ainsi qu'il vient d'être dit, […] que cependant, l'approbation d'un plan d'occupation des sols n'a pas pour effet de modifier ou de rendre caduques les dispositions plus restrictives applicables dans un lotissement antérieurement approuvé que l'autorité compétente peut, sans toutefois y être tenue, modifier en application de l'article L. 442-11 du code de l'urbanisme ; que, par suite, […]
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[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, relatif aux plans locaux d'urbanisme, alors en vigueur : « Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée (…) pour la création de lotissements (…) ». Aux termes de l'article L. 442-1 de ce code : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». […] Aux termes de l'article L. 442-11 du même code, […]
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3. CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2018, 18MA00966, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ; 2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables ". […]
Lire la suite…- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
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