Article L442-13 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est créé par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique relative à cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification des documents régissant le lotissement. La déclaration d'utilité publique emporte alors modification de ces documents.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Commentaire1


M. Boënnec Philippe · Questions parlementaires · 11 mars 2008

En effet, l'articulation de plusieurs articles du code de l'urbanisme semble poser quelques difficultés. L'article 442-13 du code de l'urbanisme relatif aux lotissements autorise la vente des lots avant l'exécution des travaux. L'article 443-8 du code de l'urbanisme relatif notamment aux parcs résidentiels interdit quant à lui l'exploitation avant l'achèvement des travaux. […]

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Décisions42


1CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2018, 18MA00966, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ; 2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables ". […]

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2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 28 septembre 2016, 381115, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En second lieu, l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que, […] le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. ».

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3Tribunal administratif de Toulouse, 12 avril 2012, n° 0803483
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme : « Dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables » ;

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