Article L442-14 du Code de l'urbanisme

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Version01/03/2012
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Version25/11/2018
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 80

Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date.
Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.

L'annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale pour un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l'application du présent article, au maintien de l'application des règles au vu desquelles le permis d'aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires123


Association Lyonnaise du Droit Administratif · 20 mars 2024

Les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme en application desquelles : « (…) Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (…) » doivent s'interpréter strictement. […] Les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme prévoient expressément la cristallisation des règles d'urbanisme pour le permis de construire, […]

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Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

Le Conseil d'État confirme qu'en application de l'article L. 442-14 du Code de l'urbanisme, l'autorité compétente ne peut légalement surseoir à statuer, sur le fondement de l'article L. 424-1 du même code, sur une demande de permis de construire présentée dans les cinq ans suivant une décision de non-opposition à la déclaration préalable de lotissement au motif que la réalisation du projet de construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme (PLU).

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Décisions479


1Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 31 octobre 2023, n° 2100570
Annulation

[…] 10. Aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : « Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. ».

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2015, n° 14/17422
Infirmation partielle

[…] — en application de l'article L 442-14 du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut lui être refusé dans le délai de 5 ans suivant l'achèvement du lotissement ; […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 12 février 2021, n° 1905476, 1905481, 1905483, 2001548, 2001549, 2002836, 2002839
Annulation

[…] N os 1905476, 1905481, 1905483, 2001548, 2001549, 2002836, 2002839 2 - les moyens qu'elles soulèvent ne sont pas inopérants par application de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme dès lors qu'elles ne se prévalent d'aucune disposition d'urbanisme nouvelle intervenue depuis la date de délivrance, le 19 février 2018, du permis d'aménager du lotissement Les Trois Cheminées Sud ; elles ne soulèvent d'ailleurs pas, par voie d'exception, l'illégalité de ce permis d'aménager ;

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