Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre IV : Dispositions propres aux aménagements / Chapitre II : Dispositions applicables aux lotissements / Section 1 : Définition
Article L442-14 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Ordonnance n°2011-1916 du 22 décembre 2011 - art. 2
Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant :
1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ;
2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager.
Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.
Commentaires • 124
Le Conseil d'État confirme qu'en application de l'article L. 442-14 du Code de l'urbanisme, l'autorité compétente ne peut légalement surseoir à statuer, sur le fondement de l'article L. 424-1 du même code, sur une demande de permis de construire présentée dans les cinq ans suivant une décision de non-opposition à la déclaration préalable de lotissement au motif que la réalisation du projet de construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme (PLU).
Lire la suite…Décisions • 462
[…] — la décision de refus de permis de construire est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme : la division de la parcelle AK 676 ayant été autorisée le 24 avril 2012, le permis de construire ne pouvait être refusé sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans les cinq années suivantes ; la circonstance que les plans joints à la demande de permis de construire ne correspondaient pas à la division précédemment autorisée le 24 avril 2012 n'était pas de nature à écarter l'application de cet article ;
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[…] — si l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme institue une stabilité des règles de droit applicables durant les cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux permis d'aménager et non aux déclarations préalables, non soumis à certificat d'achèvement ;
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3. CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2018, 16MA03581, Inédit au recueil Lebon
[…] tant pour des crues du niveau de la crue de référence de 1856 que pour des crues dites millénales, de probabilité annuelle d'un pour mille et dont le débit théorique s'établirait à 14 160 m3/s (hypothèse dite « Q1000 »). […] a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, […] L'invocation des stipulations de l'article 1 er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au respect de la propriété privée, des principes de sécurité juridique et de confiance légitime et de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme n'est, en outre, […]
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Le Conseil d'État confirme qu'en application de l'article L. 442-14 du Code de l'urbanisme, l'autorité compétente ne peut légalement surseoir à statuer, sur le fondement de l'article L. 424-1 du même code, sur une demande de permis de construire présentée dans les cinq ans suivant une décision de non-opposition à la déclaration préalable de lotissement au motif que la réalisation du projet de construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme (PLU).
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