Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre VI : Contrôle de la conformité des travaux / Chapitre Ier : Droit de visite et de communication
Article L461-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est créé par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973)
Commentaires • 86
A défaut de la mise en œuvre de ces pouvoirs de contrôle ou, s'ils ont été mis en œuvre, du constat d'une irrégularité, le pétitionnaire doit être considéré comme réalisant les travaux en se conformant au PC délivré (articles 461-1, L. 461-4, L. 462-1, L. 462-2, L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme). […]
Lire la suite…En effet, dans une telle hypothèse, il lui appartient d'user des pouvoirs relevant des articles L461-1, L462-2 et L480-2 du code de l'urbanisme en dressant directement un procès-verbal d'infraction. Enfin, il est constant que l'administration dispose du pouvoir de contrôler la conformité à l'achèvement des travaux et d'imposer, dans ce cadre, une mise en conformité.
Lire la suite…Décisions • 100
[…] elle soutient que l'expertise sollicitée est contraire aux droits qu'elle tient des articles L. 461-1 et suivant du code de l'urbanisme ; qu'elle ne voit aucun inconvénient à ce que le différend trouve une issue amiable ; que dans ces dernières écritures, la commune requérante admet que des constations ont déjà été faites à sa demande et que l'expertise demandée n'aurait pour seule fonction que de les conforter ; que la commune peut tout à fait solliciter à nouveau les hommes de l'art auxquels elle a déjà fait appel pour leur demander de chiffrer le coût des travaux prétendument nécessaires pour mettre la voirie et les plantations en conformité ;
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[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, considère que le constat de visite dressé, à la suite d'un déplacement d'agents municipaux sur un chantier de construction, sur le fondement des dispositions de l'article L461-1 du code de l'urbanisme, ainsi que le document relatif à la vérification de l'affichage des autorisations d'urbanisme relatives à ces travaux établi, le cas échéant, par ces agents à l'occasion de cette visite, revêtent, à la différence de procès-verbaux constatant des infractions, le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, des mentions susceptibles de porter atteinte au respect de la vie privée.
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3. Tribunal administratif de Bastia, 4 février 2016, n° 1401112
[…] 1. Considérant que le 29 juin 2010 M me A X a sollicité la délivrance d'un permis de construire sur un terrain cadastré XXX situé au lieu-dit Ondari sur le territoire de la commune de Lumio en vue de l'édification d'une maison individuelle avec piscine ; que, par arrêté en date du 13 août 2010, le maire de Lumio lui a accordé, au nom de l'Etat, le permis de construire sollicité ; qu'en application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme, les services de la direction départementale des territoires et de la mer se sont rendus sur le chantier pour vérifier la conformité des travaux au permis de construire ; que par un courrier du 8 octobre 2012, […]
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[…] confirmer : qu'il « résulte des articles L. 461-1, L. 461-4, L. 462-1, L. 462-2, L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme que l'autorité administrative dispose, en cours d'exécution de travaux autorisés par un permis de construire, de la faculté de contrôler le respect de l'autorisation d'urbanisme.»
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