Article L462-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007
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Version25/11/2018
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Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973)

L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire.
Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018
1 texte cite l'article

Commentaires50


blog.landot-avocats.net · 8 mai 2024

[…] confirmer : qu'il « résulte des articles L. 461-1, L. 461-4, L. 462-1, L. 462-2, L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme que l'autorité administrative dispose, en cours d'exécution de travaux autorisés par un permis de construire, de la faculté de contrôler le respect de l'autorisation d'urbanisme.»

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Gide Real Estate · 7 mai 2024

A défaut de la mise en œuvre de ces pouvoirs de contrôle ou, s'ils ont été mis en œuvre, du constat d'une irrégularité, le pétitionnaire doit être considéré comme réalisant les travaux en se conformant au PC délivré (articles 461-1, L. 461-4, L. 462-1, L. 462-2, L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme). […]

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Me Mathilde Le Guen · consultation.avocat.fr · 6 mai 2024

En effet, dans une telle hypothèse, il lui appartient d'user des pouvoirs relevant des articles L461-1, L462-2 et L480-2 du code de l'urbanisme en dressant directement un procès-verbal d'infraction. Enfin, il est constant que l'administration dispose du pouvoir de contrôler la conformité à l'achèvement des travaux et d'imposer, dans ce cadre, une mise en conformité.

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Décisions217


1Tribunal administratif de Dijon, 22 juillet 2014, n° 1302346
Rejet

[…] 5. Considérant qu'il résulte de l'article L. 462-2 du code de l'urbanisme que, en cas de récolement des travaux, la mise en demeure de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité est obligatoire si les travaux ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable ;

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  • Récolement·
  • Déclaration préalable·
  • Conformité·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Administration·
  • Plan de prévention·
  • Mise en demeure·
  • Risque naturel·
  • Risque

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 juin 2015, n° 1304269
Annulation

[…] PCJA : 68-03-025-02 […] 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme : « A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. » et qu'aux termes de son article L. 462-2 : « L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, […]

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  • Commune·
  • Maire·
  • Illégalité·
  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Déclaration préalable·
  • Certificat de conformité·
  • Portail·
  • Permis de construire·
  • Tiré

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001090
Rejet

[…] la décision s'approprie explicitement les réserves qui devront être respectées par le pétitionnaire ; que ces réserves ne sont ni générales ni conditionnelles ; que d'ailleurs, l'autorité compétente n'a pas l'obligation de retranscrire dans le corps des arrêtés les dispositions des articles L.462-2 et R.462-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

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  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Autorisation·
  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Commission d'enquête·
  • Permis de construire·
  • Avis·
  • Vices·
  • Prescription
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