Article L462-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007
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Version25/11/2018
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Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973)

L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire.
Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018
1 texte cite l'article

Commentaires46


M. Jean-Marie Mizzon, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 9 février 2023

[…] agents ou fonctionnaires de cet établissement public, de procéder au droit de visite et de communication sur les constructions, aménagements et travaux, tel qu'il est prévu par l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux visites nécessaires […] au récolement des travaux après leur achèvement, tel qu'il est prévu par l'article L. 462-2. […] Dans la mesure où la possibilité de commissionnement et de demande d'assermentation d'agents pour constater les infractions d'urbanisme, prévue par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, semble réservée au maire, un tel commissionnement par le président de l'établissement public étant exclu, […]

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association-idpa.com · 31 mars 2021

[…] Le plus grand coup donné à la jurisprudence Thalamy a vraisemblablement été porté par le Conseil d'État dans sa décision du 26 novembre 2018 [19], en utilisant le régime de la conformité des travaux posé par les articles L. 462-1 et L. 462-2 du code de l'urbanisme.

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 10 janvier 2021

Il résulte des articles L.462-2 et R.462-6 du code de l'urbanisme qu'à compter de la date de réception en mairie de la déclaration signée par le bénéficiaire du permis de construire attestant l'achèvement et la conformité des travaux, l'autorité compétente dispose, sous réserve des cas où un récolement des travaux est obligatoire, d'un délai de trois mois pour contester la conformité des […] Les dispositions de l'article UC 7, […]

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Décisions216


1Tribunal administratif de Dijon, 22 juillet 2014, n° 1302346
Rejet

[…] 5. Considérant qu'il résulte de l'article L. 462-2 du code de l'urbanisme que, en cas de récolement des travaux, la mise en demeure de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité est obligatoire si les travaux ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable ;

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  • Récolement·
  • Déclaration préalable·
  • Conformité·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Administration·
  • Plan de prévention·
  • Mise en demeure·
  • Risque naturel·
  • Risque

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 juin 2015, n° 1304269
Annulation

[…] PCJA : 68-03-025-02 […] 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme : « A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. » et qu'aux termes de son article L. 462-2 : « L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, […]

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  • Commune·
  • Maire·
  • Illégalité·
  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Déclaration préalable·
  • Certificat de conformité·
  • Portail·
  • Permis de construire·
  • Tiré

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001090
Rejet

[…] la décision s'approprie explicitement les réserves qui devront être respectées par le pétitionnaire ; que ces réserves ne sont ni générales ni conditionnelles ; que d'ailleurs, l'autorité compétente n'a pas l'obligation de retranscrire dans le corps des arrêtés les dispositions des articles L.462-2 et R.462-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

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  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Autorisation·
  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Commission d'enquête·
  • Permis de construire·
  • Avis·
  • Vices·
  • Prescription
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