Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre VI : Contrôles administratifs de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux / Chapitre II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement
Article L462-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973)
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 77
L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire.
Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux.
Les visites effectuées dans le cadre du récolement des travaux sont soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1 et des articles L. 461-2 et L. 461-3.
Commentaires • 50
A défaut de la mise en œuvre de ces pouvoirs de contrôle ou, s'ils ont été mis en œuvre, du constat d'une irrégularité, le pétitionnaire doit être considéré comme réalisant les travaux en se conformant au PC délivré (articles 461-1, L. 461-4, L. 462-1, L. 462-2, L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme). […]
Lire la suite…En effet, dans une telle hypothèse, il lui appartient d'user des pouvoirs relevant des articles L461-1, L462-2 et L480-2 du code de l'urbanisme en dressant directement un procès-verbal d'infraction. Enfin, il est constant que l'administration dispose du pouvoir de contrôler la conformité à l'achèvement des travaux et d'imposer, dans ce cadre, une mise en conformité.
Lire la suite…Décisions • 217
[…] la décision s'approprie explicitement les réserves qui devront être respectées par le pétitionnaire ; que ces réserves ne sont ni générales ni conditionnelles ; que d'ailleurs, l'autorité compétente n'a pas l'obligation de retranscrire dans le corps des arrêtés les dispositions des articles L.462-2 et R.462-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
Lire la suite…- Étude d'impact·
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[…] La commune de Jonzieux fait valoir, s'agissant de la légalité externe du permis de construire modificatif attaqué, que le moyen tiré de ce que le dossier de demande serait incomplet est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et dès lors que les requérants ne précisent à aucun moment quels sont les éléments manquants dans le dossier ; qu'en tout état de cause, d'une part le pétitionnaire pouvait, sur le fondement de l'article L. 462-2 du code de l'urbanisme et sur la demande du maire, solliciter ce permis modificatif aux fins de se mettre en conformité avec l'autorisation initiale ; […]
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- Modification
3. Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 4 juillet 2022, n° 2001338
[…] 3. D'autre part, selon l'article 12 ter de l'ordonnance du 25 mars 2020 : « Sans préjudice de la faculté de prévoir, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article 9, une reprise des délais par décret, les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l'urbanisme, y compris les délais impartis à l'administration pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction, ainsi que les procédures de récolement prévues à l'article L. 462-2 du même code, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020 ».
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- Établissement recevant
[…] confirmer : qu'il « résulte des articles L. 461-1, L. 461-4, L. 462-1, L. 462-2, L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme que l'autorité administrative dispose, en cours d'exécution de travaux autorisés par un permis de construire, de la faculté de contrôler le respect de l'autorisation d'urbanisme.»
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