Article L462-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007
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Version25/11/2018
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Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973)

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 246

L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire.

Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux.

Les visites effectuées dans le cadre du récolement des travaux sont soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1 et des articles L. 461-2 et L. 461-3.

Pour les travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l'article L. 121-22-5, la conformité des travaux est appréciée au regard de l'arrêté en ordonnant l'exécution.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
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Commentaires46


M. Jean-Marie Mizzon, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 9 février 2023

[…] agents ou fonctionnaires de cet établissement public, de procéder au droit de visite et de communication sur les constructions, aménagements et travaux, tel qu'il est prévu par l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux visites nécessaires […] au récolement des travaux après leur achèvement, tel qu'il est prévu par l'article L. 462-2. […] Dans la mesure où la possibilité de commissionnement et de demande d'assermentation d'agents pour constater les infractions d'urbanisme, prévue par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, semble réservée au maire, un tel commissionnement par le président de l'établissement public étant exclu, […]

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association-idpa.com · 31 mars 2021

[…] Le plus grand coup donné à la jurisprudence Thalamy a vraisemblablement été porté par le Conseil d'État dans sa décision du 26 novembre 2018 [19], en utilisant le régime de la conformité des travaux posé par les articles L. 462-1 et L. 462-2 du code de l'urbanisme.

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 10 janvier 2021

Il résulte des articles L.462-2 et R.462-6 du code de l'urbanisme qu'à compter de la date de réception en mairie de la déclaration signée par le bénéficiaire du permis de construire attestant l'achèvement et la conformité des travaux, l'autorité compétente dispose, sous réserve des cas où un récolement des travaux est obligatoire, d'un délai de trois mois pour contester la conformité des […] Les dispositions de l'article UC 7, […]

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Décisions216


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001090
Rejet

[…] la décision s'approprie explicitement les réserves qui devront être respectées par le pétitionnaire ; que ces réserves ne sont ni générales ni conditionnelles ; que d'ailleurs, l'autorité compétente n'a pas l'obligation de retranscrire dans le corps des arrêtés les dispositions des articles L.462-2 et R.462-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 10 février 2011, n° 0806839-0903722
Rejet

[…] La commune de Jonzieux fait valoir, s'agissant de la légalité externe du permis de construire modificatif attaqué, que le moyen tiré de ce que le dossier de demande serait incomplet est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et dès lors que les requérants ne précisent à aucun moment quels sont les éléments manquants dans le dossier ; qu'en tout état de cause, d'une part le pétitionnaire pouvait, sur le fondement de l'article L. 462-2 du code de l'urbanisme et sur la demande du maire, solliciter ce permis modificatif aux fins de se mettre en conformité avec l'autorisation initiale ; […]

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3Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 4 juillet 2022, n° 2001338
Annulation

[…] 3. D'autre part, selon l'article 12 ter de l'ordonnance du 25 mars 2020 : « Sans préjudice de la faculté de prévoir, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article 9, une reprise des délais par décret, les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l'urbanisme, y compris les délais impartis à l'administration pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction, ainsi que les procédures de récolement prévues à l'article L. 462-2 du même code, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020 ».

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Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … Lire la suite…
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