Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre VII : Dispositions diverses / Chapitre Ier : Cours communes
Article L471-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2011
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973)
Modifié par : Ordonnance n°2011-1916 du 22 décembre 2011 - art. 3
Lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, ces servitudes, dites "de cours communes", peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret.
Les mêmes servitudes peuvent être instituées en l'absence de document d'urbanisme ou de mention explicite dans le document d'urbanisme applicable.
Commentaires • 42
Décisions • 99
[…] Les époux A considèrent qu'en édifiant un garage sur la partie non bâtie de la cour, C D a enfreint cette servitude particulière qui est prévue par le code de l'urbanisme (article L 471-1) et qui constitue une charge perpétuelle destinée à aménager un espace libre entre des édifices voisins pour éviter toute gêne, et que cette servitude ne saurait se limiter à une simple servitude pour piétons ou passage de réseaux.
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[…] M et M me U X ont interjeté appel de cette décision, et par dernières conclusions signifiées le 16 février 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens et argumentation, prient la Cour au visa des articles L 471-1 et R 471-1 et suivants du Code de l'urbanisme, ainsi que des articles 1134 et 1589 du code civil, d'instituer une servitude de cour commune entre les parcelles cadastrées XXX et AW 809, telle que désignée par le plan de lotissement de M. A, géomètre expert, le 2 avril 2007 et de condamner les consorts Y-N à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
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3. Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 15 septembre 2022, n° 2104778
[…] 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 471-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, ces servitudes, dites »de cours communes« , peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret »
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