Article L471-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973)

Si, dans un délai de un an à compter de l'institution de la servitude de cours communes, le permis de construire n'a pas été délivré ou si, dans le même délai à compter de la délivrance du permis de construire, le demandeur n'a pas commencé les travaux ou si les travaux sont interrompus pendant au moins une année, la décision judiciaire qui a institué la servitude, même passée en force de chose jugée, pourra, sans préjudice de tous dommages-intérêts, être rapportée à la demande du propriétaire du terrain grevé.
Toutefois, le délai prévu à l'alinéa premier du présent article est suspendu, en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, jusqu'à l'intervention de la décision juridictionnelle irrévocable.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Commentaires2


1La servitude de cour commune en droit de l’urbanisme.
Village Justice · 20 juin 2018

[…] L'article L 471-1 du code de l'urbanisme dispose que : […]

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2La servitude de cour commune : une constructibilité améliorée par un aménagement entre voisins des règles de prospect
www.riviereavocats.com · 21 mai 2015

L'alinéa 2 de l'article L. 471-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011, précise que les servitudes de cours communes « peuvent être instituées en l'absence de document d'urbanisme ou de mention explicite dans le document d'urbanisme applicable ». […]

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Orléans, 31 mars 2015, n° 1303297
Rejet

[…] 17-03-02-03-01 […] — la cour commune, parcelle cadastrée C 700, est ancienne, constitue une indivision forcée, les articles L.471-1 et L.471-2 du code de l'urbanisme ne s'y appliquent pas ;

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  • Parcelle·
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  • Piéton·
  • Attestation·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Melun, 12 juin 2013, n° 1304443
Rejet

[…] Les requérants soutiennent que les travaux entrepris caractérisent une situation d'urgence justifiant que soit prise une mesure de suspension ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision octroyant le permis de construire ; qu'en violation de l'article L. 471-2 du code de l'urbanisme, le permis de construire n'a pas été obtenu dans le délai d'un an après l'institution de la servitude de cour commune ; que le contrat de servitude de cour commune n'a pas été publié à la conservation des hypothèques et qu'elle est donc inopposables aux tiers ; que sans une servitude de cour commune instituée sur leur propriété, la règle de recul fixée par l'article UBp du plan local d'urbanisme n'est pas respectée ;

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  • Justice administrative·
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  • Commune·
  • Tribunaux administratifs
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