Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre VII : Dispositions diverses / Chapitre Ier : Cours communes
Article L471-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est créé par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973)
Commentaires • 3
Les servitudes dites de « cours communes » sont aujourd'hui régies par les articles L. 471-1 à L. 471-3 du code de l'urbanisme. Ceux-ci prévoient qu'elles peuvent être établies par accord amiable des propriétaires intéressés ou, à défaut d'un tel accord, par la voie judiciaire. Ces articles prévoient en outre le principe du paiement, par les bénéficiaires des servitudes, d'indemnités aux propriétaires des terrains grevés par ces servitudes – indemnités qui sont fixées selon les mêmes modalités que les servitudes elles-mêmes. […]
Lire la suite…L'alinéa 2 de l'article L. 471-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011, précise que les servitudes de cours communes « peuvent être instituées en l'absence de document d'urbanisme ou de mention explicite dans le document d'urbanisme applicable ». […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] c'est à tort qu'il a écarté le moyen comme inopérant en ce qui concerne la façade arrière du bâtiment, estimant qu'elle faisait face à une limite de fond de parcelle et non à une limite séparative aboutissant aux voies au sens de ces dispositions.Toutefois, le même article UA.7 prévoit en son point 7.7. que « les constructions peuvent être implantées à une distance moindre que celle définie ci-dessus, lorsque les deux propriétaires voisins, par acte authentique s'obligent réciproquement à créer une servitude de cour commune au sens de l'article L.471-1 à L.471-3 du Code de l'Urbanisme ou lorsqu'elle est instituée par voie judiciaire. / En outre, […]
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9, 7 février 2013, n° 11/08484
[…] Mme [V], Mme [T] et M et Mme [O]) celles-ci décident de constituer une servitude de cour commune (…) l'assiette de cette servitude comprendra les parcelles ci-après désignées cadastrées AC n[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], […] qui dit instituer une servitude de cour commune dont elle précise les effets (une interdiction de construire) à l'exclusion de toute autre limitation aux droits de propriété des contractants sur leurs parcelles respectives excluent que le juge puisse y ajouter une interdiction de circuler ou de stationner, les parties n'ayant fait qu'instituer l'une des servitudes de cour commune prévue aux articles L 471.1 à L 471.3 du Code de l'urbanisme ; […]
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[…] La servitude de cour commune est régie par les articles L. 471-1 à L. 471-3 du code de l'urbanisme et permet de déroger aux règles d'implantation par rapport aux limites de propriété. […] […]
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