Article L471-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est créé par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973)

Les indemnités définitives dues par les bénéficiaires des servitudes aux propriétaires des terrains grevés sont fixées, à défaut d'accord amiable, par voie judiciaire.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
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Commentaires3


1Servitude de cour commune : le permis de construire peut être délivré même si la servitude n’a pas encore été établie
Sensei Avocats · 2 mars 2018

[…] La servitude de cour commune est régie par les articles L. 471-1 à L. 471-3 du code de l'urbanisme et permet de déroger aux règles d'implantation par rapport aux limites de propriété. […] […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°401706
Conclusions du rapporteur public · 16 octobre 2017

Les servitudes dites de « cours communes » sont aujourd'hui régies par les articles L. 471-1 à L. 471-3 du code de l'urbanisme. Ceux-ci prévoient qu'elles peuvent être établies par accord amiable des propriétaires intéressés ou, à défaut d'un tel accord, par la voie judiciaire. Ces articles prévoient en outre le principe du paiement, par les bénéficiaires des servitudes, d'indemnités aux propriétaires des terrains grevés par ces servitudes – indemnités qui sont fixées selon les mêmes modalités que les servitudes elles-mêmes. […]

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3La servitude de cour commune : une constructibilité améliorée par un aménagement entre voisins des règles de prospect
www.riviereavocats.com · 21 mai 2015

L'alinéa 2 de l'article L. 471-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011, précise que les servitudes de cours communes « peuvent être instituées en l'absence de document d'urbanisme ou de mention explicite dans le document d'urbanisme applicable ». […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 17 mars 2022, 447456, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] c'est à tort qu'il a écarté le moyen comme inopérant en ce qui concerne la façade arrière du bâtiment, estimant qu'elle faisait face à une limite de fond de parcelle et non à une limite séparative aboutissant aux voies au sens de ces dispositions.Toutefois, le même article UA.7 prévoit en son point 7.7. que « les constructions peuvent être implantées à une distance moindre que celle définie ci-dessus, lorsque les deux propriétaires voisins, par acte authentique s'obligent réciproquement à créer une servitude de cour commune au sens de l'article L.471-1 à L.471-3 du Code de l'Urbanisme ou lorsqu'elle est instituée par voie judiciaire. / En outre, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9, 7 février 2013, n° 11/08484
Infirmation

[…] Mme [V], Mme [T] et M et Mme [O]) celles-ci décident de constituer une servitude de cour commune (…) l'assiette de cette servitude comprendra les parcelles ci-après désignées cadastrées AC n[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], […] qui dit instituer une servitude de cour commune dont elle précise les effets (une interdiction de construire) à l'exclusion de toute autre limitation aux droits de propriété des contractants sur leurs parcelles respectives excluent que le juge puisse y ajouter une interdiction de circuler ou de stationner, les parties n'ayant fait qu'instituer l'une des servitudes de cour commune prévue aux articles L 471.1 à L 471.3 du Code de l'urbanisme ; […]

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