Article L472-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973)

Les travaux de construction ou de modification substantielle des remontées mécaniques définies à l'article L. 342-7 du code du tourisme sont soumis à autorisation, d'une part, avant l'exécution des travaux et, d'autre part, avant la mise en exploitation.
L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques tient lieu du permis de construire prévu à l'article L. 421-1 en ce qui concerne les travaux soumis à ce permis.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
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Décisions6


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 23 novembre 2022, 452173, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article L. 472-1 du code de l'urbanisme : « Les travaux de construction ou de modification substantielle des remontées mécaniques définies à l'article L. 342-7 du code du tourisme sont soumis à autorisation, d'une part, avant l'exécution des travaux et, d'autre part, avant la mise en exploitation. / L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques tient lieu du permis de construire prévu à l'article L. 421-1 en ce qui concerne les travaux soumis à ce permis » et aux termes de l'article L. 473-1 du même code : « L'aménagement de pistes de ski alpin est soumis à l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en matière de permis de construire ».

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2Tribunal administratif de Grenoble, 13 juin 2013, n° 1004444
Rejet

[…] 68-03-03-01-04 […] 1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 472-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Le dossier joint à la demande est composé des pièces ci-après : (…) 10° L'étude ou la notice d'impact prévue, selon le cas, par l'article R. 122-3 ou R. 122-9 du code de l'environnement. » ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : « I. […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 5 mars 2024, n° 2006339
Annulation

[…] 7. Aux termes de l'article L. 472-1 du code de l'urbanisme : « Les travaux de construction ou de modification substantielle des remontées mécaniques définies à l'article L. 342-7 du code du tourisme sont soumis à autorisation, d'une part, avant l'exécution des travaux et, d'autre part, avant la mise en exploitation. / L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques tient lieu du permis de construire prévu à l'article L. 421-1 en ce qui concerne les travaux soumis à ce permis » et aux termes de l'article L. 473-1 du même code : « L'aménagement de pistes de ski alpin est soumis à l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en matière de permis de construire ».

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