Article L472-2 du Code de l'urbanisme

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Version01/10/2007
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Version01/08/2017

Entrée en vigueur le 1 août 2017

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973)

Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 71 (V)

L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques est délivrée, quelle que soit l'importance de l'équipement, par l'autorité compétente en matière de permis de construire.


Elle est délivrée après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements de remontée. Le représentant de l'Etat dans le département arrête les réserves et les prescriptions auxquelles peut être subordonnée l'autorisation d'exécution des travaux.


L'autorisation d'exécution des travaux est assortie d'une obligation de démontage des remontées mécaniques et de leurs constructions annexes, ainsi que de remise en état des sites. Ce démontage et cette remise en état doivent intervenir dans un délai de trois ans à compter de la mise à l'arrêt définitive de ces remontées mécaniques.

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Entrée en vigueur le 1 août 2017
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Commentaires4


SW Avocats · 2 octobre 2018

Intégré à l'article L. 112-8 du Code des relations entre le public et l'administration, ce principe a vu ses modalités pratiques être précisées par le décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016. Néanmoins, pour un « motif de bonne administration », plusieurs procédures ne sont pas concernées par le principe de saisine de l'administration par voie électronique et ce, de façon temporaire ou définitive. […] L. 111-8 et L. 111-7-3 du Code de la construction et de l'habitation), de même que les autorisations de travaux sur un immeuble de grande hauteur (art. L. 122-1 du CCH). Sont également concernées les demandes d'autorisation d'exécution de travaux et de mise en exploitation des remontées mécaniques (arts. L. 472-2 et L. 472-4 du Code de l'urbanisme).

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 12 octobre 2017

Le Bulletin de l'association de géographes français a publié en 1997 un article de Christophe Gauchon, « anciennes remontées mécaniques dans les montagnes françaises : pour une géographie des friches touristiques », […] les remontées mécaniques et les pistes de ski. Parmi les douze friches touristiques étudiées, la majorité ont fait l'objet de projets de réhabilitation ou sont en cours de requalification. […] Avant même la « Loi montagne » du 28 décembre 2016 qui le prévoit de manière obligatoire dans son article 71 en modifiant les articles 472-2 et 472-4 du code de l'urbanisme, les services de l'État avaient déjà inséré dans les avis et arrêtés des unités touristiques nouvelles, […]

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M. Jean Lassalle · Questions parlementaires · 19 septembre 2017

Le Bulletin de l'association de géographes français a publié en 1997 un article de Christophe Gauchon, « Anciennes remontées mécaniques dans les montagnes françaises : pour une géographie des friches touristiques », qui se proposait d'étudier douze sites, des Pyrénées occidentales aux Alpes françaises, […] à savoir les bâtiments, les remontées mécaniques et les pistes de ski. Parmi les douze friches touristiques étudiées, la majorité ont fait l'objet de projets de réhabilitation ou sont en cours de requalification. […] Avant même la loi Montagne du 28 décembre 2016 qui le prévoit de manière obligatoire dans son article 71 en modifiant les articles 472-2 et 472-4 du code de l'urbanisme, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 13 juin 2013, n° 1004444
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 472-1 du code de l'urbanisme : « Les travaux de construction ou de modification substantielle des remontées mécaniques définies à l'article L. 342-7 du code du tourisme sont soumis à autorisation, d'une part, […] d'autre part, avant la mise en exploitation. / L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques tient lieu du permis de construire prévu à l'article L. 421-1 en ce qui concerne les travaux soumis à ce permis. » ; qu'aux termes de l'article L. 472-2 du même code : « L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques est délivrée, […]

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  • Étude d'impact·
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2Tribunal administratif Versailles, du 19 février 1988, inédit au recueil Lebon
Annulation

Des conclusions dirigées contre une décision conformative sont irrecevables quand la décision confirmée est devenue définitive, la décision confirmative ne pouvant rouvrir le délai du recours contentieux. Si la décision confirmée n'est pas devenue définitive, les conclusions expressément dirigées contre la décision conformative doivent être regardées comme dirigées contre la décision confirmée avec laquelle la décision confirmative se confond. Application à des conclusions dirigées contre un arrêté autorisant des travaux déclarés exemptés de permis de construire après l'écoulement du délai prévu par l'article L. 422-2 2 e alinéa du code de l'urbanisme qui permet l'exécution des travaux à défaut d'opposition de l'autorité compétente dûment motivée.

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  • Déclaration de travaux exemptes de permis de construire·
  • Autres autorisations d'utilisation des sols·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Régimes de déclaration prealable·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
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