Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre VII : Dispositions diverses / Chapitre II : Remontées mécaniques
Article L472-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est créé par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973)
Commentaires • 4
Le Bulletin de l'association de géographes français a publié en 1997 un article de Christophe Gauchon, « anciennes remontées mécaniques dans les montagnes françaises : pour une géographie des friches touristiques », […] les remontées mécaniques et les pistes de ski. Parmi les douze friches touristiques étudiées, la majorité ont fait l'objet de projets de réhabilitation ou sont en cours de requalification. […] Avant même la « Loi montagne » du 28 décembre 2016 qui le prévoit de manière obligatoire dans son article 71 en modifiant les articles 472-2 et 472-4 du code de l'urbanisme, les services de l'État avaient déjà inséré dans les avis et arrêtés des unités touristiques nouvelles, […]
Lire la suite…Le Bulletin de l'association de géographes français a publié en 1997 un article de Christophe Gauchon, « Anciennes remontées mécaniques dans les montagnes françaises : pour une géographie des friches touristiques », qui se proposait d'étudier douze sites, des Pyrénées occidentales aux Alpes françaises, […] à savoir les bâtiments, les remontées mécaniques et les pistes de ski. Parmi les douze friches touristiques étudiées, la majorité ont fait l'objet de projets de réhabilitation ou sont en cours de requalification. […] Avant même la loi Montagne du 28 décembre 2016 qui le prévoit de manière obligatoire dans son article 71 en modifiant les articles 472-2 et 472-4 du code de l'urbanisme, […]
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Intégré à l'article L. 112-8 du Code des relations entre le public et l'administration, ce principe a vu ses modalités pratiques être précisées par le décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016. Néanmoins, pour un « motif de bonne administration », plusieurs procédures ne sont pas concernées par le principe de saisine de l'administration par voie électronique et ce, de façon temporaire ou définitive. […] L. 111-8 et L. 111-7-3 du Code de la construction et de l'habitation), de même que les autorisations de travaux sur un immeuble de grande hauteur (art. L. 122-1 du CCH). Sont également concernées les demandes d'autorisation d'exécution de travaux et de mise en exploitation des remontées mécaniques (arts. L. 472-2 et L. 472-4 du Code de l'urbanisme).
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