Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre VII : Dispositions diverses / Chapitre II : Remontées mécaniques
Article L472-5 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est créé par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973)
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 8 juin 2023, n° 2004733
[…] Aux termes de l'article L.101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : () 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, […] l'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 122-20 ou L. 122-21 du code de l'urbanisme pour les unités touristiques nouvelles et aux articles L. 472-1 à L. 472-5 du même code pour les remontées mécaniques tiennent compte des risques naturels pour la délivrance des autorisations correspondantes. ".
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