Article L473-2 du Code de l'urbanisme

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Version01/10/2007
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Version13/01/2011
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Version27/03/2014
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 6

Dans les communes pourvues d'un plan local d'urbanisme, les équipements et aménagements destinés à la pratique du ski alpin et les remontées mécaniques ne peuvent être respectivement réalisés qu'à l'intérieur des zones ou à l'intérieur des secteurs délimités en application du second alinéa de l'article L. 151-38.

Dans les communes pourvues d'un plan d'occupation des sols opposable lors de la publication de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, cette disposition s'applique, le cas échéant, à partir de l'approbation de la première modification ou révision de ce plan.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 5 mars 2024, n° 2006339
Annulation

[…] 9. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 472-1 et L. 473-1 du code de l'urbanisme, d'une part, et des articles L. 425-15 et R. 424-6 du même code, d'autre part, que les projets de remontées mécaniques ou d'aménagements de domaine skiable ayant fait l'objet d'une autorisation au titre du code de l'urbanisme ne peuvent être mises en œuvre avant la délivrance de la dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et que l'autorisation délivrée doit expressément faire état de cette réserve. (Conseil d'Etat, 6ème et 5ème chambres réunies, 23 novembre 2022, n°452173).

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2Tribunal administratif de Nancy, 21 août 2015, n° 1502202
Désistement

[…] — la décision méconnait les dispositions de l'article L. 473-2 du code de l'urbanisme dès lors que la construction du parking est prévue à l'extérieur du périmètre de la station de ski ; […]

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