Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises / Titre Ier : Dispositions administratives générales
Article L510-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1986
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Décret 86-288 1986-02-28 art. 1 JORF 2 mars 1986
Les sanctions de l'article L. 480-4 sont applicables en cas de défaut d'agrément ou d'infractions aux conditions fixées par ledit décret ou par la décision d'agrément.
Le maintien d'une des installations précitées au-delà du délai fixé par la décision d'agrément, lorsque l'agrément est accordé à titre temporaire, est puni dans les mêmes conditions.
Commentaires • 84
Par un arrêt du 17 mai 2023, la cour administrative d'appel de Paris a annulé un jugement du tribunal administratif de Paris soumettant les hôtels à l'agrément de l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…Pour mémoire, l'article L. 510-1 du Code de l'urbanisme prévoit que la construction, la reconstruction, l'extension, le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives […]
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[…] 4. La commune fait valoir dans ses mémoires en défense communiqués à la requérante que la décision attaquée est fondée sur l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, aux termes duquel : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ».
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[…] 26-04-04 ; 49-04-03-01-04 […] 1. Considérant que l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme dispose que : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités » ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 29 mars 2010, n° 0700246
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque les constructions projetées sont partiellement ou totalement soumises à l'agrément prévu à l'article L. 510-1, la décision d'agrément est jointe à la demande de permis de construire » ; qu'aux termes de l'article R.510-8 de ce code : « Dans le cas où l'agrément est requis, l'accord préalable et le permis de construire ne peuvent être délivrés, les fonds publics ne peuvent être engagés et l'affectation des bâtiments ne peut être prononcée que sur production de la décision d'agrément » ;
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[…] En conséquence, le permis de construire pour l'édification d'un hôtel n'est pas soumis à la procédure d'agrément prévue en Île-de-France par le III de l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme. […]
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