Article L510-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version02/03/1986
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Version05/02/1995
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Version15/11/1996
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Version14/12/2000
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Version30/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 152-1

Entrée en vigueur le 2 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Décret 86-288 1986-02-28 art. 1 JORF 2 mars 1986

Dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat et pour les régions déterminées par ledit décret, la construction, la reconstitution, l'extension, le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement ne relevant pas de l'Etat ou de son contrôle peuvent être soumis à un agrément de l'autorité administrative.
Les sanctions de l'article L. 480-4 sont applicables en cas de défaut d'agrément ou d'infractions aux conditions fixées par ledit décret ou par la décision d'agrément.
Le maintien d'une des installations précitées au-delà du délai fixé par la décision d'agrément, lorsque l'agrément est accordé à titre temporaire, est puni dans les mêmes conditions.
Entrée en vigueur le 2 mars 1986
Sortie de vigueur le 5 février 1995
11 textes citent l'article

Commentaires84


CDMF Avocats · 23 août 2023

[…] En conséquence, le permis de construire pour l'édification d'un hôtel n'est pas soumis à la procédure d'agrément prévue en Île-de-France par le III de l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme. […]

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www.martin-associes.com · 5 juillet 2023

Par un arrêt du 17 mai 2023, la cour administrative d'appel de Paris a annulé un jugement du tribunal administratif de Paris soumettant les hôtels à l'agrément de l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme. […]

 Lire la suite…

www.novlaw.fr · 19 juin 2023

Pour mémoire, l'article L. 510-1 du Code de l'urbanisme prévoit que la construction, la reconstruction, l'extension, le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 15 juillet 2022, n° 2104897
Rejet

[…] 4. La commune fait valoir dans ses mémoires en défense communiqués à la requérante que la décision attaquée est fondée sur l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, aux termes duquel : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ».

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2Tribunal administratif de Pau, 17 novembre 2015, n° 1402113
Annulation Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] 26-04-04 ; 49-04-03-01-04 […] 1. Considérant que l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme dispose que : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités » ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 29 mars 2010, n° 0700246
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque les constructions projetées sont partiellement ou totalement soumises à l'agrément prévu à l'article L. 510-1, la décision d'agrément est jointe à la demande de permis de construire » ; qu'aux termes de l'article R.510-8 de ce code : « Dans le cas où l'agrément est requis, l'accord préalable et le permis de construire ne peuvent être délivrés, les fonds publics ne peuvent être engagés et l'affectation des bâtiments ne peut être prononcée que sur production de la décision d'agrément » ;

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