Article L510-1 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 152-1

Entrée en vigueur le 30 décembre 2014

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 48

I. ― La construction, la reconstruction, l'extension, le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement ne relevant pas de l'Etat ou de son contrôle peuvent être soumis à un agrément de l'autorité administrative.


La décision d'agrément prend en compte les orientations définies par la politique d'aménagement et de développement du territoire national et par la politique de la ville relatives notamment au développement du logement social et de la mixité sociale, ainsi que la nécessité d'un équilibre entre les constructions destinées à l'habitation et celles destinées aux activités mentionnées à l'alinéa précédent.


II. ― Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme peut, pour le territoire qui le concerne, conclure, avec le représentant de l'Etat dans le département, une convention ayant pour objet de définir les modalités locales du respect des objectifs mentionnés au second alinéa du I. Dans ce cas, la décision d'agrément, relative à la construction, la reconstruction ou l'extension des locaux, installations et annexes mentionnées au premier alinéa du I, relève du représentant de l'Etat dans le département, sous réserve du respect des termes de cette convention par l'autre partie.


III. ― Dans la région d'Ile-de-France, la construction, la reconstruction ou l'extension des locaux, installations et annexes mentionnées au premier alinéa du I sont, à compter du 1er janvier 1995, soumises à la procédure d'agrément, dans les conditions prévues aux I et II et dans le respect des directives territoriales d'aménagement applicables à cette région ainsi que de son schéma directeur.


IV. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en œuvre du présent article et les zones et opérations auxquelles il s'applique.


Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les maires des communes ou les présidents des établissements publics, qui sont mentionnés au II, peuvent, par délégation et exclusivement dans le cadre d'une convention mentionnée au II, mettre en œuvre la décision d'agrément mentionnée au même II.


Les opérations visées au I ne sont pas soumises à agrément lorsqu'elles sont situées dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et lorsqu'elles visent la transformation de locaux en bureaux.


V. ― Un bilan de l'agrément est établi à l'expiration de chaque contrat de plan, dans les zones où cette procédure est instituée.


VI. ― Les sanctions de l'article L. 480-4 sont applicables en cas de défaut d'agrément ou d'infractions aux conditions fixées par le décret mentionné au IV ou par la décision d'agrément.


Le maintien d'une des installations mentionnées au premier alinéa du I au-delà du délai fixé par la décision d'agrément, lorsque l'agrément est accordé à titre temporaire, est puni dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2014
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Commentaires84


1Un hôtel constitue-t-il une activité commerciale, nécessitant ainsi l’obligation de joindre à la demande de permis de construire un agrément conformément aux…
CDMF Avocats · 23 août 2023

[…] En conséquence, le permis de construire pour l'édification d'un hôtel n'est pas soumis à la procédure d'agrément prévue en Île-de-France par le III de l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme. […]

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2Les hôtels ne sont pas soumis à l’agrément de l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme
www.martin-associes.com · 5 juillet 2023

Par un arrêt du 17 mai 2023, la cour administrative d'appel de Paris a annulé un jugement du tribunal administratif de Paris soumettant les hôtels à l'agrément de l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme. […]

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3Pas d’agrément pour les activités hôtelières en Île-de-France
www.novlaw.fr · 19 juin 2023

Pour mémoire, l'article L. 510-1 du Code de l'urbanisme prévoit que la construction, la reconstruction, l'extension, le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 15 juillet 2022, n° 2104897
Rejet

[…] 4. La commune fait valoir dans ses mémoires en défense communiqués à la requérante que la décision attaquée est fondée sur l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, aux termes duquel : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ».

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2Tribunal administratif de Pau, 17 novembre 2015, n° 1402113
Annulation Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] 26-04-04 ; 49-04-03-01-04 […] 1. Considérant que l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme dispose que : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités » ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 29 mars 2010, n° 0700246
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque les constructions projetées sont partiellement ou totalement soumises à l'agrément prévu à l'article L. 510-1, la décision d'agrément est jointe à la demande de permis de construire » ; qu'aux termes de l'article R.510-8 de ce code : « Dans le cas où l'agrément est requis, l'accord préalable et le permis de construire ne peuvent être délivrés, les fonds publics ne peuvent être engagés et l'affectation des bâtiments ne peut être prononcée que sur production de la décision d'agrément » ;

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