Article L520-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version04/12/1982
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 60-790 1960-08-02 ART. 2

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

La redevance est due par la personne physique ou morale [*redevable*] qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission du titre de perception. Le titre de perception doit être émis dans les deux ans qui suivent [*délai, point de départ*] soit la délivrance du permis de construire, soit le dépôt de la déclaration [*préalable de travaux*] visée à l'article L. 430-3.
Si le titre de perception est émis avant l'achèvement de la construction, il peut être établi au nom du maître de l'ouvrage qui pourra demander remboursement de son montant au propriétaire des locaux.
A défaut de paiement par les débiteurs désignés aux alinéas précédents, le recouvrement peut être poursuivi sur les propriétaires successifs des locaux.
Toutefois, ces poursuites ne peuvent être engagées après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la déclaration d'achèvement des travaux.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 4 décembre 1982
3 textes citent l'article

Commentaires20


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2022

droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 520-1 et L. 520-6 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. […] Dans sa décision n° 2022-1026 QPC du 25 novembre 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution : – le renvoi opéré par l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme aux mots « ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif » figurant au 1° du paragraphe III de l'article 231 ter du code général des impôts et aux mots « prestations de services » figurant au 2° du même paragraphe ; […]

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CMS · 6 décembre 2018

[…] La restructuration d'un immeuble peut également être assujettie au paiement d'une taxe spécifique, en région Ile-de-France, dès lors qu'elle s'accompagne d'un changement d'affectation au sens de l'article L.520-2 du Code de l'urbanisme.

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Cathy Goarant-moraglia · CMS Bureau Francis Lefebvre · 5 mars 2018

En effet, et ainsi que cela est clairement précisé désormais à l'article L.520-2 du Code de l'urbanisme, certaines transformations sont passibles de la TCBCE. […] Toutefois, l'article L.520-12 du Code de l'urbanisme précise que, pour les locaux commerciaux et de stockage transformés, le montant exigible au titre de la TCBCE sera diminué du montant de la taxe d'ores et déjà versé au titre des usages antérieurs de l'immeuble (sous réserve que le redevable puisse apporter la preuve du paiement de ladite taxe). Cette disposition vise à éviter qu'une même surface ne fasse l'objet, à chaque transformation, d'une taxation au tarif plein.

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Décisions28


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 novembre 2014, n° 1202160
Rejet

[…] Code PCJA : 19-08-02 […] qu'à supposer même qu'elle puisse être regardée comme un propriétaire successif de l'immeuble, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors qu'elle en a toujours été propriétaire, la redevance pouvait être mise en recouvrement à son encontre dans la limite d'un an à compter de l'achèvement des travaux, en application de l'article R. 520-7 du code de l'urbanisme, ce qui n'a pas été le cas ; que l'action en recouvrement de l'administration est prescrite en application de l'article L. 520-2 du code précité ;

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  • Redevance·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Recouvrement·
  • Île-de-france·
  • Justice administrative·
  • Date·
  • Usage·
  • Immeuble·
  • Création

2Tribunal administratif de Versailles, 5 avril 2012, n° 0801200
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 520-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « « La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission de l'avis de mise en recouvrement. […]

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  • Redevance·
  • Imposition·
  • Création·
  • Urbanisme·
  • Administration·
  • Usage·
  • Justice administrative·
  • Surface de plancher·
  • Permis de construire·
  • Île-de-france

3Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 juillet 2010, 312204
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Rejet

Règles de prescription applicables en matière de redevance pour création de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche en Ile-de-France (art. L. 520-1 du code de l'urbanisme). Il résulte des dispositions de l'article L. 520-2 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 82-1020 du 3 décembre 1982, qu'en prévoyant que l'avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent la délivrance du permis de construire, le dépôt des déclarations qu'il mentionne ou, […]

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  • 520-1 du code de l'urbanisme)·
  • 520-2 du code de l'urbanisme)·
  • Litige relevant du plein contentieux·
  • Règles de prescription applicables·
  • Autres taxes ou redevances·
  • Existence d'un droit lésé·
  • Contributions et taxes·
  • Délai de deux ans (art·
  • Délai de dix ans (art·
  • Voies de recours
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