Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises / Titre II : Dispositions financières concernant la région d'Ile-de-France / Chapitre unique / Section 1 : Généralités et champ d'application
Article L520-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 50 (V)
Pour l'application du présent titre, est assimilée à la construction de locaux :
1° L'affectation à usage de bureaux de locaux précédemment affectés à un autre usage ;
2° L'affectation à usage de locaux commerciaux de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux ou de locaux commerciaux ;
3° L'affectation à usage de locaux de stockage de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage.
Commentaires • 20
[…] La restructuration d'un immeuble peut également être assujettie au paiement d'une taxe spécifique, en région Ile-de-France, dès lors qu'elle s'accompagne d'un changement d'affectation au sens de l'article L.520-2 du Code de l'urbanisme.
Lire la suite…En effet, et ainsi que cela est clairement précisé désormais à l'article L.520-2 du Code de l'urbanisme, certaines transformations sont passibles de la TCBCE. […] Toutefois, l'article L.520-12 du Code de l'urbanisme précise que, pour les locaux commerciaux et de stockage transformés, le montant exigible au titre de la TCBCE sera diminué du montant de la taxe d'ores et déjà versé au titre des usages antérieurs de l'immeuble (sous réserve que le redevable puisse apporter la preuve du paiement de ladite taxe). Cette disposition vise à éviter qu'une même surface ne fasse l'objet, à chaque transformation, d'une taxation au tarif plein.
Lire la suite…Décisions • 28
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 520-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « « La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission de l'avis de mise en recouvrement. […]
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[…] Code PCJA : 19-08-02 […] qu'à supposer même qu'elle puisse être regardée comme un propriétaire successif de l'immeuble, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors qu'elle en a toujours été propriétaire, la redevance pouvait être mise en recouvrement à son encontre dans la limite d'un an à compter de l'achèvement des travaux, en application de l'article R. 520-7 du code de l'urbanisme, ce qui n'a pas été le cas ; que l'action en recouvrement de l'administration est prescrite en application de l'article L. 520-2 du code précité ;
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3. Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 juillet 2010, 312204
Règles de prescription applicables en matière de redevance pour création de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche en Ile-de-France (art. L. 520-1 du code de l'urbanisme). Il résulte des dispositions de l'article L. 520-2 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 82-1020 du 3 décembre 1982, qu'en prévoyant que l'avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent la délivrance du permis de construire, le dépôt des déclarations qu'il mentionne ou, […]
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- Délai de deux ans (art·
- Délai de dix ans (art·
- Voies de recours
droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 520-1 et L. 520-6 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. […] Dans sa décision n° 2022-1026 QPC du 25 novembre 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution : – le renvoi opéré par l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme aux mots « ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif » figurant au 1° du paragraphe III de l'article 231 ter du code général des impôts et aux mots « prestations de services » figurant au 2° du même paragraphe ; […]
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