Article L520-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
>
Version04/12/1982
>
Version31/12/1986
>
Version30/12/1988
>
Version01/01/2002
>
Version01/01/2011
>
Version01/01/2011
>
Version01/01/2015
>
Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 60-790 1960-08-02 ART. 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 50 (V)

Modifié par : LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 31 (V)

Le produit de la taxe prévue au présent titre est attribué à la région d'Ile-de-France pour être pris en recettes au budget d'équipement de la région.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
17 textes citent l'article

Commentaires19


Conclusions du rapporteur public · 19 avril 2022

La taxe, qui porte ce nom depuis la LFR du 29 décembre 20152, est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis (article L. 520-1 du code de l'urbanisme). […]

 Lire la suite…

Cabinet Neu-Janicki · 21 janvier 2017

Un arrêté du 26 décembre 2016 procède à l'actualisation annuelle des tarifs au mètre carré pour le calcul de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en région d'Ile-de-France (articles L. 520-1 et L. 520-8 du code de l'urbanisme)

 Lire la suite…

Mme Isabelle Debré, du group Les Républicains, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 26 novembre 2015

Les tarifs de la redevance au mètre carré fixés par l'article L. 520-3 du code de l'urbanisme pour les locaux à usage de bureau sont particulièrement dissuasifs et constituent un frein à la rénovation de biens immobiliers devenus obsolètes et à l'accueil de nouvelles entreprises.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 1 juin 1990, 91413, publié au recueil Lebon
Rejet

Aux termes de l'article L.520-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 82-1020 du 3 décembre 1982 : "Le montant de la redevance due par mètre carré de surface utile de plancher peut varier selon les périmètres considérés, sans pouvoir excéder 1 300 F. […]

 Lire la suite…
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Conformite au droit national -légalité·
  • Autres taxes ou redevances·
  • Dispositions non censurées·
  • Pouvoirs du juge fiscal·
  • Contributions et taxes·
  • Questions communes·
  • Textes fiscaux·
  • Généralités·
  • Légalité

2CAA de PARIS, 2ème chambre, 18 avril 2019, 18PA02035, Inédit au recueil Lebon

[…] Il ressort des dispositions du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort « sur les litiges relatifs aux impôts locaux ». Or le produit de la redevance créée par l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme et perçue, dans les limites de la région Ile de France, à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux, est attribué, selon l'article L. 520-3 du même code, « à la région d'Ile de France, pour être pris en recettes au budget d'équipement de la région ». […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Redevance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Région·
  • Impôts locaux·
  • Sociétés·
  • Île-de-france·
  • Usage·
  • Urbanisme·
  • Permis de construire

3Tribunal administratif de Versailles, 16 mai 2011, n° 0504434
Rejet Conseil d'État : Réformation

[…] 19-03-06 […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme : « dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France telles qu'elles ont été fixées par l'article premier de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 et qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes » ; […] L'avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit le dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3, soit, à défaut, […]

 Lire la suite…
  • Redevance·
  • Île-de-france·
  • Urbanisme·
  • Usage·
  • Recouvrement·
  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Procédures fiscales·
  • Holding
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).