Article L520-5 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 60-790 1960-08-02 ART. 5

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

La redevance est calculée sur la surface utile du plancher autorisée par le permis de construire ou figurant dans les documents annexés à la déclaration préalable susceptible dans certains cas d'en tenir lieu. Le montant de la redevance est arrêté par décision de l'autorité administrative.
Toutefois, en ce qui concerne les extensions de locaux à usage industriel ou de bureaux situés dans des zones autres que celles où sont applicables les taux les plus élevés fixés par le décret pris en application de l'article L. 520-3, la redevance, à condition que le siège social de l'entreprise considérée s'y trouve situé, n'est due que du jour où le total de la surface de plancher construite postérieurement au 4 août 1960 excède mille mètres carrés ou 50 p. 100 des surfaces de plancher de l'établissement existant à la date du 4 août 1960.
La redevance est réduite, à la demande du redevable, si celui-ci établit que la surface de plancher autorisée n'a pas été entièrement construite. Elle est supprimée à la demande du redevable si celui-ci établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice soit du permis de construire, soit de la déclaration de construction visée à l'article L. 430-3.
Les litiges relatives à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont de la compétence des tribunaux administratifs.
La redevance est recouvrée par l'administration des domaines dans les mêmes conditions que les créances domaniales.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 4 décembre 1982

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 mars 2012

article L. 520-11 du code de l'urbanisme, qui est l'une des dispositions législatives du titre II du livre V du code l'urbanisme, […] font-family:Times;color:#000000;} --> 2 usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage (article L. 520-1 du code de l'urbanisme), dans des zones de la région Île-de-France définies par le a du 1 du VI de l'article 231 ter du code général des impôts (relatif au périmètre d'application de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux…). […] Certaines exonérations sont prévues par l'article L. 520-7 du code de l'urbanisme (en faveur des locaux affectés au service public, des locaux de recherche compris dans les établissements industriels, […]

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Décisions14


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 novembre 2014, n° 1202160
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 520 -6 du code de l'urbanisme , l'avis de mise en recouvrement « est émis conformément aux dispositions de l'article L . 79 du code du domaine de l'Etat par le service des domaines dans le délai de deux ans à compter soit de la délivrance du permis de construire, […] qu'aux termes de l'article A 520 - 5 du même code : « Le paiement de la redevance doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de l'avertissement portant notification de la […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 5 avril 2012, n° 0801200
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 520-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « La redevance est calculée sur la surface utile de plancher prévue pour la construction ; son montant est arrêté par décision de l'autorité administrative. / La redevance est réduite à la demande du redevable si celui-ci établit que la surface de plancher prévue n'a pas été entièrement construite. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 520-2 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les montants prévus pour la redevance mentionnée à l'article R. 520-3 s'appliquent à la surface utile de plancher construite ou transformée telle qu'elle résulte soit du permis de construire, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 12 novembre 1999, 97PA00905, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.520-1 du code de l'urbanisme : « Dans les zones comprises dans les limites de la région Ile-de-France …, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux … » ; […] Considérant que la société en nom collectif LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ne peut utilement à l'occasion du présent litige relatif aux décisions en date du 24 janvier 1991 et du 10 juillet 1995 par lesquelles le préfet de Paris a refusé de faire droit à ses demandes de restitution sur le fondement de l'article L.520-5, […]

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