Article L520-5 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 60-790 1960-08-02 ART. 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 50 (V)

Modifié par : LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 31 (V)

La taxe est due par le propriétaire des locaux ou le titulaire d'un droit réel portant sur ces locaux à la date du fait générateur.

Toutefois, lorsque le nom du propriétaire des locaux n'est pas mentionné dans la déclaration prévue à l'article L. 520-11 ou si celle-ci n'a pas été déposée, le titre de perception peut être émis au nom du maître de l'ouvrage ou, à défaut, du responsable des travaux.

Le maître de l'ouvrage ou le responsable des travaux peut demander le remboursement du montant de la taxe au redevable mentionné au premier alinéa du présent article.

En cas de cession des locaux avant la date d'exigibilité de la taxe prévue à l'article L. 520-17, le redevable de celle-ci peut en demander le remboursement au nouveau propriétaire.

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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 mars 2012

article L. 520-11 du code de l'urbanisme, qui est l'une des dispositions législatives du titre II du livre V du code l'urbanisme, […] font-family:Times;color:#000000;} --> 2 usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage (article L. 520-1 du code de l'urbanisme), dans des zones de la région Île-de-France définies par le a du 1 du VI de l'article 231 ter du code général des impôts (relatif au périmètre d'application de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux…). […] Certaines exonérations sont prévues par l'article L. 520-7 du code de l'urbanisme (en faveur des locaux affectés au service public, des locaux de recherche compris dans les établissements industriels, […]

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Décisions14


1Tribunal administratif de Versailles, 5 avril 2012, n° 0801200
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 520-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « La redevance est calculée sur la surface utile de plancher prévue pour la construction ; son montant est arrêté par décision de l'autorité administrative. / La redevance est réduite à la demande du redevable si celui-ci établit que la surface de plancher prévue n'a pas été entièrement construite. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 520-2 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les montants prévus pour la redevance mentionnée à l'article R. 520-3 s'appliquent à la surface utile de plancher construite ou transformée telle qu'elle résulte soit du permis de construire, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 novembre 2014, n° 1202160
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 520 -6 du code de l'urbanisme , l'avis de mise en recouvrement « est émis conformément aux dispositions de l'article L . 79 du code du domaine de l'Etat par le service des domaines dans le délai de deux ans à compter soit de la délivrance du permis de construire, […] qu'aux termes de l'article A 520 - 5 du même code : « Le paiement de la redevance doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de l'avertissement portant notification de la […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 12 novembre 1999, 97PA00905, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.520-1 du code de l'urbanisme : « Dans les zones comprises dans les limites de la région Ile-de-France …, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux … » ; […] Considérant que la société en nom collectif LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ne peut utilement à l'occasion du présent litige relatif aux décisions en date du 24 janvier 1991 et du 10 juillet 1995 par lesquelles le préfet de Paris a refusé de faire droit à ses demandes de restitution sur le fondement de l'article L.520-5, […]

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