Article L520-7 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 60-790 1960-08-02 ART. 7-1

Entrée en vigueur le 4 décembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi 82-1020 1982-12-03 art. 7, art. 11 JORF 4 décembre 1982

Sont exclus du champ d'application du présent titre :
Les bureaux qui font partie d'un local principal d'habitation ;
Les locaux affectés au service public et appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ainsi que ceux qui sont utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et qui appartiennent à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;
Les garages ;
Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux dépendants de locaux de production, et les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés indépendants des locaux de production ;
Les locaux de recherche compris dans les établissements industriels ;
Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;
Les locaux affectés aux groupements constitués dans les formes prévues par l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
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Entrée en vigueur le 4 décembre 1982
Sortie de vigueur le 30 juillet 2008
6 textes citent l'article

Commentaires20


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 mars 2023

[…] ni d'une promesse de vente, ni d'un contrat préliminaire ne justifie pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, sauf à ce qu'il puisse sérieusement revendiquer la propri […] L. 520-1, L. 520-8 et du III. de l'art. […] L. 520-7 du code de l'urbanisme ainsi que de celles du III de l'art. 231 ter du CGI, telles qu'éclairées par les travaux préparatoires, que les locaux utilisés par des associations sont imposables dans la catégorie des locaux à usage de bureaux au sens du 1° du III de l'article 231 ter du CGI, à l'exception de ceux qu'elles utilisent pour exercer, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2022

droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 520-1 et L. 520-6 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. […] Dans sa décision n° 2022-1026 QPC du 25 novembre 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution : – le renvoi opéré par l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme aux mots « ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif » figurant au 1° du paragraphe III de l'article 231 ter du code général des impôts et aux mots « prestations de services » figurant au 2° du même paragraphe ; […]

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Décisions36


1Tribunal administratif de Versailles, 5 avril 2012, n° 0801200
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 520-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « La redevance est calculée sur la surface utile de plancher prévue pour la construction ; son montant est arrêté par décision de l'autorité administrative. / La redevance est réduite à la demande du redevable si celui-ci établit que la surface de plancher prévue n'a pas été entièrement construite. (…) » ; […] sauf preuve contraire, à la surface couverte à chaque niveau affectée d'un abattement forfaitaire de 5 p. 100. » ; qu'aux termes de l'article L. 520-7 du même code : « Sont exclus du champ d'application du présent titre: / (…) les garages ; (…) » ; […]

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  • Redevance·
  • Imposition·
  • Création·
  • Urbanisme·
  • Administration·
  • Usage·
  • Justice administrative·
  • Surface de plancher·
  • Permis de construire·
  • Île-de-france

2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 juillet 2011, 317372
Annulation

) Des locaux entièrement destinés à l'activité médicale d'un service médical du travail ayant pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail ne peuvent être regardés comme des locaux à usage de bureaux au sens et pour l'application de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme…. …2) Pour l'application des dispositions de l'article L. 520-7 du code de l'urbanisme, les professions libérales qu'elles désignent doivent s'entendre de celles dont l'exercice est réglementé, que les membres de celles-ci exercent leur activité à titre individuel ou dans le cadre de groupements ou sociétés constitués pour l'exercice libéral de cette profession. […]

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  • 520-1 du code de l'urbanisme)·
  • Exercice dans le cadre d'une structure associative·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Notion de locaux à usage de bureaux·
  • Notion de professions libérales·
  • 1) champ d'application·
  • 2) exonération·
  • Exclusion·
  • Inclusion·
  • Justice administrative

3Conseil d'État, 9ème chambre, 27 janvier 2023, 452256, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme applicable à partir du 1er janvier 2016 : « En région d'Ile-de-France, une taxe est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, […] à des collectivités territoriales ou à des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ; / () / 6° Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ; / 7° Les locaux affectés aux associations constituées dans les formes prévues à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; / () « . […]

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